TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109233_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 12 octobre 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Ghedir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il lui est impossible d'en vérifier la régularité, et notamment s'il a été signé par les autorités compétentes ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreurs de fait ; - elle permet de révéler que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de ce même accord et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit des pièces le 26 septembre 2022. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Ghedir substitué par Me Barbosa, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 22 septembre 1986, est entrée en France le 24 juin 2018 sous couvert d'un visa touristique. Elle s'est vue délivrer un certificat de résidence pour soins valable du 24 septembre 2019 au 23 mars 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 1er juillet 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 7b, 6 alinéa 1, 5 et 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 11 septembre 2020 et indique notamment que la requérante est mariée avec un compatriote resté en Algérie avec le père de celle-ci et deux membres de sa fratrie et qu'elle ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie normale en Algérie. Elle précise également que la présence régulière de la mère de la requérante et celle de son frère, de nationalité française, ne sauraient à elles seules conduire à son admission au séjour. La décision comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de Mme A épouse C ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation de la requérante et de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'avis émis le 11 septembre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit à l'instance par le préfet, que l'instance collégiale a estimé que si l'état de santé de Mme A épouse C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie eu égard à l'offre de soin disponible dans ce pays. L'avis mentionne notamment la composition du collège, dont le médecin-instructeur ne faisait pas partie, et est signé par tous ses membres, désignés par une décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 26 juin 2020, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, ne mentionne pas la présence régulière en France des oncles maternels et de la grand-mère de la requérante, ne saurait révéler que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 septembre 2020, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. Mme A épouse C, qui souffre d'une hypoparathyroïdie chronique secondaire à une thyroïdectomie, à l'origine d'épisode d'hypocalcémie, soutient qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est suivie pour cette pathologie au service de physiologie - explorations fonctionnelles de l'hôpital européen G. Pompidou à Paris, et bénéficie d'un traitement comprenant notamment les médicaments Forsteo (tériparaide utilisée dans le traitement de l'ostéoporose) et Lévothyrox (hormone thyroïdienne). Si elle produit deux attestations non datées de pharmaciens algériens selon lesquelles le médicament Forsteo ne serait pas commercialisé en Algérie, elle n'établit pas l'indisponibilité de la substance active tériparaide. En outre, l'article de presse du 9 décembre 2020 versé au dossier, qui fait état d'une pénurie de médicaments parmi lesquels le Lévothyrox, est insuffisant pour établir que les molécules prescrites en France ou qu'un traitement équivalent et efficace ne serait pas disponibles en Algérie. Ainsi, s'il est constant que l'état de santé de Mme A épouse C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et alors même que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte pas d'éléments pour établir que les spécialités pharmaceutiques dispensées à la requérante seraient disponibles en Algérie, aucun des certificats et aucune des pièces versés à l'instance ne permettent d'établir que Mme A épouse C ne pourrait recevoir, sinon un traitement identique, du moins un traitement constituant une prise en charge médicale appropriée à son état de santé et de nature à lui éviter les conséquences d'une exceptionnelle gravité que serait susceptible de provoquer l'arrêt de la prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C était mariée, à la date de la décision attaquée, à un compatriote résidant en Algérie, qui a ultérieurement engagé une procédure de divorce. Sa présence en France est relativement récente et elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Si sa mère, son frère et ses oncles maternels résident en France, elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait leur présence à ses côtés, alors au demeurant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment son père et son frère. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels celle-ci a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations et dispositions citées au point 8. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A épouse C, la décision attaquée est suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, Mme A épouse C fait valoir les risques auxquels elle serait exposée dans son pays d'origine, compte tenu de la gravité de son état de santé, en cas d'arrêté de son traitement. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement accéder à un traitement approprié en Algérie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, Signé N. Dupuy-Bardot Le président, Signé M. Romnicianu La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2109233_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel