TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109233_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2021, 1er novembre 2023 et 7 février 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 en principal, majorations et intérêts de retard.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le vérificateur s'est abstenu, lors de l'entretien de synthèse de la vérification de comptabilité de la société Marine LNG, de lui préciser qu'il envisageait de lui envoyer une proposition de rectification à titre personnel ;
- il peut bénéficier des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, dès lors que les missions qu'il a exercées à l'étranger l'ont été dans un cadre de subordination hiérarchique étranger au cadre de ses fonctions de gérant majoritaire de SARL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, gérant majoritaire de la SARL Marine LNG, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel il s'est vu notifier, le 5 décembre 2016, une proposition de rectification en matière d'impôt sur le revenu. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2018 pour un montant total de 30 722 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 26 août 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge à raison d'indemnités non déclarées versées par la SARL Marine LNG, ainsi que des intérêts de retard et majorations qui les assortissent.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. () ". Aux termes de l'article L. 57 du même code : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les impositions en litige ne procèdent que d'un contrôle sur pièces résultant de l'exploitation des informations obtenues à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Marine LNG dont M. B est le gérant. Dans ce cadre, la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'impose aucun débat oral et contradictoire préalablement à la notification de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir indiqué au requérant, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Marine LNG, qu'il envisageait de lui envoyer une proposition de rectification à titre personnel, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; / b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; / c) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français, / - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B a effectué en 2013, 2014 et 2015 des missions à l'étranger pour le compte de la société Marine LNG, qui lui a versé des suppléments de rémunération afin de compenser la sujétion résultant de ses déplacements longue durée dans des pays parfois à risques, à hauteur de 45 600 euros en 2013, 18 000 euros en 2014 et 24 000 euros en 2015. Pour lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts cité au point 4, l'administration s'est fondée sur le fait que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié. M. B, qui ne se prévaut pas de ce qu'il aurait perçu les indemnités litigieuses en qualité de salarié de la société Marine LNG mais comme salarié de trois sociétés clientes de cette dernière, soutient que les missions qu'il a exercées à l'étranger ont eu pour objet l'exécution de tâches techniques spécifiques et personnalisées au profit de ces trois sociétés, qui lui ont imposé des contraintes d'horaires, de lieux, ainsi que des méthodes de travail, et lui ont fixé des directives, caractérisant l'existence d'un lien contractuel personnel et d'un état de subordination définissant l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, les éléments dont M. B fait état et les pièces qu'il produit, notamment la mention de son nom dans l'organigramme de l'équipe du projet auquel il a participé au sein de la société Technip en Norvège, un ordre de mission adressé par la société BRS, pour laquelle il a exercé les fonctions de chef de projet en Inde, à la société Marine LNG qu'il a contresigné comme représentant de cette dernière, ou encore un contrat de prestation de services de conseil conclu entre la société Exmar et la société Marine LNG qui le désigne comme le consultant en charge de la réalisation de la prestation, ne suffisent pas à démontrer que les missions à l'étranger pour lesquelles il a perçu les indemnités litigieuses, qui lui ont d'ailleurs été versées par la société Marine LNG, ont été réalisées dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis des trois sociétés clientes de cette dernière.
6. Par suite, faute pour les revenus litigieux de provenir d'une activité salariée, l'administration a pu, à bon droit, refuser à M. B le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2109233_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel