TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109234_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2021 et 9 mars 2022, M. B E C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans et qu'en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du même code ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu'il avait produit des documents frauduleux provenant de la SARL AIGLE NET MULTISERVICES au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il a seulement porté à sa connaissance un " pack employeur " de la société CLEAN FOR CLEAN contenant plus de 12 bulletins de salaire ainsi qu'une autorisation de travail qui a fait l'objet d'un avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il était saisi d'une première demande de titre de séjour alors qu'il a déposé une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré le 18 février 2019 ; - le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour en lui opposant la seule circonstance que sa première carte de séjour temporaire a été obtenue frauduleusement alors qu'il justifie par ailleurs d'un séjour en France de plus de 10 ans et qu'il était en possession, lors du dépôt de sa demande, de plus de douze bulletins de salaire et d'une autorisation de travail de la société CLEAN FOR CLEAN qui le soutient dans sa démarche ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est le père de deux enfants nés en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine déclare n'avoir aucune observation à formuler et communique l'ensemble des pièces relatives au dossier. Par une lettre en date du 30 mai 2022, des pièces complémentaires ont été demandées au préfet des Hauts-de-Seine pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant togolais, est entré en France en 2009. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 17 février 2020. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée le 14 août 2020 par M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le signalement dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation de M. C au regard tant des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles de l'article L. 435-1 de ce code. M. C produit à l'instance de nombreux documents de nature variée, couvrant les années 2009 à 2021, qui constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que l'intéressé résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Or, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de M. C en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet des Hauts-de-Seine a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2021, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède, après saisine pour avis de la commission du titre de séjour, au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente ; Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; M. Rossi, conseiller ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. D La présidente, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière N°2109234
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109234_20220722
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2109234_20220722