TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2109237_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à défaut de tout dépôt de demande de titre de séjour régulière, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et à ce titre irrecevables. - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 août 2022. Un mémoire a été enregistré pour Mme A le 17 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 10 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour administrative d'appel du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 10 novembre 1995, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été autorisée à séjourner en France en qualité d'étudiante de son arrivée en France, le 7 octobre 2017, au 25 mai 2020, date à laquelle elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dont elle a vainement contesté la légalité devant le tribunal. Mme A a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident encore ses parents et ses frères et sœurs. Si elle fait état d'une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2020, avec laquelle elle a contracté un pacte civil de solidarité le 11 décembre 2020, de tels éléments, compte tenu du caractère récent de cette relation, ne caractérisent pas à eux-seuls des liens tels avec la France que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2109237_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel