TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109237_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021-235-005 du 23 août 2021 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné le dessaisissement de ses armes, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que :
- l'interdiction judiciaire de détenir ou de porter une arme dont il faisait l'objet à la suite de sa condamnation pénale de 2018 a été retirée ;
- les faits délictueux pour lesquels il a été condamné en 2018 constituaient une réponse à une agression subie et sont restés tout à fait isolés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère inopérant de l'ensemble des moyens de la requête de M. A, dès lors que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer le dessaisissement des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie détenus par M. A, lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, prescrire l'enregistrement de cette interdiction au FINIADA et procéder au retrait de la validation de son permis de chasser compte tenu de ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comportait une mention de condamnation pour une infraction énumérée à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure lui interdisant l'acquisition et la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 ;
- le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, par lettre du 17 décembre 2020, détenir un fusil de chasse et ses munitions, lesquels ont été confisqués par les gendarmes le 14 décembre 2020 dans le cadre d'une perquisition. Les vérifications réalisées à la suite de cette déclaration ont révélé l'inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé d'une condamnation, par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, le 6 février 2018 pour violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, détention d'arme de catégorie D-1 non enregistrée, port sans motif légitime d'arme à feu de catégorie C non déclarée, faits commis les 1er et 2 juillet 2017. Par un courrier du 6 juillet 2021, M. A a été informé de l'intention de la préfète de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement prévue à l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. L'intéressé a présenté ses observations écrites le 16 juillet 2021. Par un arrêté du 23 août 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné le dessaisissement des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie détenus par M. A dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit son inscription au FINIADA ainsi que le retrait de la validation de son permis de chasser. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir./ Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 de ce même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 6 février 2018 par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains à une peine de 500 euros d'amende, une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 6 mois et une confiscation pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. La mention de cette condamnation a été portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et y figurait toujours à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, par application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de sécurité intérieure, M. A ne pouvait ni faire l'acquisition d'une arme de catégorie C ni en détenir une. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence était tenue, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d'ordonner le dessaisissement des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie détenus par l'intéressé, de lui interdire d'acquérir de nouvelles armes, quelle qu'en soit la catégorie, de l'inscrire au FINIADA et de retirer la validation de son permis de chasser. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens de la requête, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, sont inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 août 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2109237_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel