TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2109242_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2021 et le 31 janvier 2023, Mme A E, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante congolaise née le 10 septembre 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre suivant, Mme D, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. C B, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le ministre a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme E. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante et son degré d'insertion professionnelle. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée au regard du caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, son comportement fiscal était sujet à critiques dès lors qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus au titre de l'année 2018. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Manpower le 4 janvier 2021, lui assurant un revenu mensuel supérieur au salaire minimal de croissance. Si cette insertion professionnelle était récente à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie produites par Mme E, que l'intéressée travaillait déjà pour la société Manpower depuis le mois d'août 2019. Dans ces conditions, et en dépit du large pouvoir dont il dispose pour accorder la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'insertion professionnelle de Mme E n'était pas pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 8. Toutefois, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme E que l'intéressée n'a pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus qu'elle a perçus au titre de l'année 2018. Or en sa qualité de contribuable, Mme E demeurait responsable de la fiabilité des informations fournies à l'administration fiscale. Dès lors, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que le comportement fiscal de l'intéressée était sujet à critique et il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteuse, M. F SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2109242_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel