TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109243_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. A B, représenté par Me Relmy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a muté en qualité de cadre supérieur en charge du brancardage de l'hôpital Bicêtre ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'AP-HP a commis un détournement de pouvoir et de procédure en prenant à son encontre une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce la fonction de cadre supérieur de santé au sein de l'hôpital Sainte-Périne à Paris (16ème), relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un courrier du 19 mars 2021 qui lui a été remis en mains propres, il a été informé par la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Université Paris-Saclay qu'il était, à compter du 19 avril 2021, affecté à l'hôpital Bicêtre en qualité de cadre supérieur de santé en charge du brancardage. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. D'autre part, un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 4. En l'espèce, M. B soutient que la décision du 19 mars 2021 prononçant son affectation au sein de l'hôpital Bicêtre en qualité de cadre supérieur de santé en charge du brancardage emporterait une dégradation de ses conditions de travail dès lors qu'il y exercerait des tâches moins gratifiantes et qu'elle lui porterait préjudice au regard de son lieu de résidence. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que l'hôpital Bicêtre est situé à une distance kilométrique de son domicile moindre que l'hôpital Sainte-Périne. D'autre part, s'il est constant que les relations de travail entre M. B et les autres agents de son service, en particulier ses supérieurs hiérarchiques, sont dégradées, il ne ressort ni des pièces du dossier, en particulier des compte-rendu des réunions des 5 juin et 3 décembre 2020, ni des termes de la décision attaquée, que son changement d'affectation répondrait à des motifs étrangers à l'intérêt du service. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'administration, qui a proposé plusieurs affectations en qualité de cadre supérieur de santé à l'intéressé, aurait eu l'intention de sanctionner M. B en l'affectant à l'hôpital Bicêtre, ni que celui-ci aurait été victime du harcèlement moral qu'il allègue, qui n'est étayé par aucun commencement de preuve. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée constituerait une sanction déguisée. 5. Par suite, la décision contestée du 19 mars 2021 constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée sont donc irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2109243_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel