TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109246_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021, 12 janvier 2022, 1er mai 2022 et 1er février 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Lambersart rejetant implicitement sa demande du 12 septembre 2021 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores qu'il estime subir du fait de l'activité du bar le Dancing, situé au 296 rue de Lille ;
2°) d'enjoindre au maire de Lambersart de prendre un arrêté ordonnant la fermeture administrative de l'établissement le Dancing.
Il soutient que la décision est entachée d'illégalité dès lors que le maire avait l'obligation de faire usage de ses pouvoirs de police qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour assurer la tranquillité publique, notamment en contrôlant le limiteur sonore installé dans le bar.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2021 et le 20 juillet 2022, la commune de Lambersart conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de M. B, représentant la commune de Lambersart.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, habitant au 294 rue de Lille à Lambersart (59130), est le voisin du Dancing, établissement diffusant de la musique, sis 296 rue de Lille. Par un courriel du 12 septembre 2021, reçu le 13 septembre, M. A a demandé au maire de Lambersart de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores générées par cet établissement. En l'absence de réponse, le maire a implicitement rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande du 13 septembre 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ". L'article R. 1336-6 du même code dispose : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-6 a pour l'origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article () ". Enfin, il résulte de l'article R. 1336-7 du même code que : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de () de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier () ".
4. En l'espèce, si le requérant soutient que la diffusion nocturne de la musique du bar le Dancing jusqu'à deux heures du matin est de 12 dB(A) au-dessus du bruit ambiant et que le limiteur sonore est réglé à 95 Db(A) au lieu des 87 dB(A) prévu dans l'étude sonore de l'établissement, il se borne à produire d'une part, des photos d'un limiteur acoustique faisant certes état de volumes sonores compris entre 90 et 100 dB(A) mais non datées et ne permettant pas d'identifier le lieu de leur prise, et d'autre part, une analyse de spectre datée du 13 novembre 2021 faisant certes état d'une émergence de 15,6 dB autour de 70 Hz mais qui n'est accompagnée d'aucun élément attestant de son origine ni de son auteur ni des conditions de cette mesure. Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la réalité et le caractère anormal des nuisances invoquées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, consécutivement au courriel du 12 septembre 2021, la police municipale de Lambersart a interrogé le cogérant de l'établissement le 22 septembre 2021 lequel a indiqué qu'un contrôle du limiteur acoustique installé en décembre 2017 était prévu, qu'elle a ensuite entendu le cogérant les 21 octobre et 29 novembre 2021 lequel a fourni la facture d'un contrôle matériel du limiteur du 27 octobre 2021 et a précisé envisager des travaux d'isolation pour février 2022. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que la décision du maire de Lambersart rejetant implicitement sa demande du 12 septembre 2021 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores qu'il dit subir du fait de l'activité du bar le Dancing méconnait les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Lambersart.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2109246_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel