TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109248_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Par une lettre du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 23 juin 1974 à Youssoufia (Maroc), déclare être entré en France le 15 aout 2017 sous couvert d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes. Le 4 janvier 2018, il a demandé au préfet du Nord la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Par un arrêté du 14 février 2019, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un courrier du 9 décembre 2020, reçu le 11 décembre 2020, il a demandé au préfet du Nord une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi et a sollicité à titre subsidiaire l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement rejeté sa demande du 11 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire () / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / () ". Selon l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, l'article R. 311-12-1 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'au 1er mai 2021, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A n'a pas satisfait aux exigences de présentation personnelle posées à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant qui ne pouvait utilement invoquer, à l'encontre du rejet implicite de sa demande, que les seuls moyens tirés d'un vice propre dont cette décision était susceptible d'être affectée, soulève des moyens de légalité interne tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens, inopérants, ne peuvent qu'être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
6. Par courrier du 29 avril 2021, reçu en préfecture le 4 mai 2021, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 11 avril 2021 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande présentée le 11 décembre 2020. Or, le préfet n'a pas effectué cette communication et n'a pris aucune décision motivée se substituant à ce refus implicite. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet en litige doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée 11 décembre 2020.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Clément, conseil de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 11 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Clément, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Clément.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6926 janvier 2023
DCA_22LY00132_20230126TA5910 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109248_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
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Référence
DTA_2109248_20231010