TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109252_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Ferre, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et son assureur, la société Hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme totale de 28 520,20 euros avec intérêts à compter du 14 juin 2021 des conséquences dommageables des conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Montereau le 4 octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et de la SHAM les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est engagée à raison d'une erreur de diagnostic et d'un retard de prise en charge de la torsion du testicule dont il a souffert ; - il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 70,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - il est également fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice professionnel. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la SHAM à lui verser la somme de 1 780,81 euros au titre des débours exposés en conséquence de la faute commise lors de la prise en charge de M. B ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et de la SHAM la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2022 et le 30 mai 2022, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la SHAM, représentés par la SELARLU Apex, concluent à ce que la condamnation prononcée à leur encontre soit limitée à 8 535 euros en ce qui concerne M. B et à 90 euros en ce qui concerne de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Ils soutiennent que : - le principe de la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne n'est pas contesté ; - le requérant n'est pas fondé à demander réparation ni d'un préjudice sexuel, en ce qu'il n'est pas distinct des autres chefs de préjudice dont il demande l'indemnisation ni d'un préjudice au titre de l'incidence professionnelle dont le caractère certain n'est pas établi ; - l'indemnisation des autres postes de préjudices du requérant devra être limitée à de plus justes proportions que les prétentions de ce dernier ; - la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne n'est pas fondée à obtenir ni le remboursement des frais médicaux du 4 octobre 2018 qui sont liés à l'état initial du patient ni celui des frais futurs liés à la mise en place d'une prothèse dès lors que leur caractère certain n'est pas établi. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a présenté des observations le 3 mars 2022. Vu : - l'ordonnance n° 1904639 du 15 juin 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais de l'expertise confiée à M. A, expert, à la somme de 1 800 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique ; - et les observations de Me Boissat, avocate du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et de la société Relyens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2018, M. B a été admis aux urgences du centre hospitalier de Montereau en raison d'une douleur aigüe et brutale dans le testicule droit. Après un examen clinique, il a été renvoyé à son domicile avec une ordonnance de médicaments antalgiques et une prescription pour procéder à une échographie testiculaire. Cet examen, réalisé le 6 octobre 2018, a révélé une nécrose du testicule droit consécutive à une ischémie causée par une torsion. Le même jour, M. B a été admis au service d'urologie de l'hôpital de Sens et y a subi une ablation chirurgicale du testicule droit. Après avoir obtenu la désignation d'un expert devant le juge des référés, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier de Montereau, et son assureur, la société Hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), aux droits et obligations desquelles vient la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge au centre hospitalier de Montereau le 4 octobre 2018. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que le médecin des urgences du centre hospitalier de Montereau a diagnostiqué de manière erronée un kyste de l'épididyme alors que les symptômes présentés par M. B lors de son admission aux urgences qui consistaient en une douleur testiculaire irradiant la fosse iliaque droite étaient, en l'absence de fièvre, de signe fonctionnel urinaire et d'infection sexuellement transmissible, typiques d'une torsion de testicule. Ces symptômes justifiaient la réalisation immédiate d'une exploration et d'une échographie scrotales et une fois le diagnostic établi, d'une intervention chirurgicale. Il résulte également de l'instruction que la nécrose testiculaire dont a souffert M. B trouve sa cause directe dans l'absence d'intervention chirurgicale immédiate. Dans ces conditions, l'absence de recours en urgence à une exploration et une échographie scrotales en vue d'établir le diagnostic de torsion testiculaire et de mettre en œuvre une prise en charge chirurgicale adaptée, constituent une faute de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 4. Il résulte de l'instruction que la consolidation de l'état de santé de M. B doit être fixée au 29 octobre 2018. S'agissant des postes de préjudice patrimonial : Quant aux dépenses de santé actuelles : 5. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a exposé, le 4 octobre 2018, des frais médicaux à hauteur de 34,29 euros. Toutefois, ces dépenses ne trouvent pas leur cause directe dans la faute du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne mais dans l'état initial du patient qui nécessitait une consultation médicale en urgence. Dans ces conditions, la caisse n'est pas fondée à demander le remboursement de ces débours. Quant aux dépenses de santé futures : 6. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne fait valoir qu'elle devra exposer des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage futurs à hauteur de 1 566,52 euros pour la mise en place à venir d'une prothèse testiculaire ainsi que des frais médicaux de 90 euros à raison de la consultation annuelle d'un urologue pendant 3 ans consécutive à cette intervention. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette prestation, qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison des soins dispensés à M. B, ait un caractère certain. Dans ces conditions, la caisse n'est pas fondée à en demander le remboursement. Quant à l'incidence professionnelle : 7. M. B fait valoir, sans en justifier, qu'il a le projet professionnel de devenir " coach " sportif. Si l'expert a estimé qu'il ne pourrait pas pratiquer des sports de contact sans le port d'une coquille, le requérant n'établit toutefois pas subir de manière certaine, après la consolidation de son état de santé, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de son travail en lien avec l'ablation d'un de ses testicules. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation au titre de l'incidence professionnelle du dommage. S'agissant des postes de préjudice personnel : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire de M. B doit tenir compte d'une période d'incapacité due son état initial, au déroulement normal des soins nécessités par une torsion du testicule, en l'espèce, le 4 octobre 2018. En revanche, doivent être regardées comme résultant directement de la faute de l'hôpital les périodes de déficit fonctionnel temporaire fixées par l'expert à hauteur de 50 % du 5 au 7 octobre 2018 et de 10 % du 8 au 14 octobre 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant au requérant une somme de 50 euros. 9. En deuxième lieu, M. B a enduré des souffrances estimées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert. Compte tenu des douleurs physiques intenses qu'il a ressenties pendant deux jours du fait du retard de prise en charge chirurgicale par le centre hospitalier de Montereau ainsi que des souffrances psychologiques liées à l'ablation d'un testicule chez un très jeune adulte, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant à ce titre une somme 4 000 euros. 10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B reste atteint, après consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent résultant de la nécrose du testicule droit, dont le taux peut être évalué à 3 %. Compte tenu de ce que l'intéressé était âgé de 18 ans à la date de la consolidation et de l'important retentissement psychologique sur sa vie sexuelle du fait de la gêne ressentie par la perte d'un testicule, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en résultent pour l'intéressé en fixant à 6 000 euros la somme devant lui être allouée. 11. En quatrième lieu, M. B subit un préjudice esthétique en raison de l'ablation du testicule, estimé à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert et dont il sera fait une juste réparation en lui allouant une somme de 2 000 euros. 12. En cinquième lieu, si M. B demande réparation des souffrances psychologiques liées à la révélation de la perte de son testicule à ses partenaires, un tel préjudice est déjà réparé par l'allocation d'une somme au titre du déficit fonctionnel permanent et le requérant n'apporte aucun élément suffisant qui justifierait que le désagrément dont il fait état doive faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. 13. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, doivent être condamnés à verser à M. B une somme de 12 050 euros. En revanche, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne doivent être rejetés y compris celles qui tendent à l'application du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les intérêts : 14. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité 12 050 euros à compter du 14 juin 2021, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Sur les frais liés au litige : 15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise du docteur A ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros à la charge définitive du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et de la société Relyens Mutual Insurance. 17. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance, tenus aux dépens, verseront à M. B une somme de 2 000 euros. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au même titre. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à payer à M. B une somme de 12 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021. Article 2 : Les frais de l'expertise confiée à M. A liquidés et taxés à 1 800 euros par l'ordonnance du 15 juin 2021 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et de la société Relyens Mutual Insurance. Article 3 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la société Relyens Mutual Insurance verseront à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Copie pour information en sera transmise à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère. Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2109252_20230530
Données disponibles
- Texte intégral