TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109252_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 24 juillet 2020 par le département du Nord pour le recouvrement du solde d'un indu de revenu de solidarité active (INK001) d'un montant de 692,26 euros pour la période de mars à septembre 2020, ensemble la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du département du Nord a rejeté son recours contre ledit titre ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - le revenu de solidarité active faisant l'objet de l'indu a été versé à une autre personne ; - elle est bénéficiaire d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ; - la tardiveté de son recours administratif est dû à l'absence de sa référente. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration en ligne du 22 septembre 2020, Mme C a déclaré être en couple avec M. A depuis le 5 octobre 2019 et avoir contracté avec lui un pacte civil de solidarité (PACS) le 22 septembre 2020. Ainsi, la caisse d'allocations familiales du Nord a pris en compte les ressources de Mme C pour le recalcul des droits au RSA et à la prime d'activité que M. A a perçu de mars à septembre2020. Le 12 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. A, son intention de recouvrer la somme totale de 3863,94 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active (INK/001) et prime d'activité (IM3/002) versés au titre de la période comprise entre le 1er mars et le 30 septembre 2020. Par un courrier du 23 novembre 2020, Mme C a sollicité une remise de dette correspondant à ces indus. Par un courrier du 8 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 2 769,05 euros, 692,26 euros restant dus. Par un courrier du 1er mai 2021, la CAF du Nord a informé Mme C que l'indu de 692,26 euros a été transféré au département du Nord. Le département du Nord a émis le 2 juin 2021 un avis des sommes à payer en vue d'obtenir le paiement de sa créance. Par un courrier du 5 octobre, reçu le 12 octobre 2021, Mme C a formé un recours préalable contre ce titre de perception. Par un courrier du 25 octobre 2021, le département du Nord a rejeté son recours contre le titre de perception. Par sa requête, Mme C demande l'annulation du titre de perception, ensemble la décision du 25 octobre 2021 rejetant son recours contre ce titre ainsi que la décharge de l'obligation de payer l'indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article R. 262-6 du même code dispose : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". L'article L. 262-9 du même code dispose : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Si Mme C soutient que le revenu de solidarité active faisant l'objet de l'indu a été versé à M.C, il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration en ligne de changement de situation de la requérante du 22 septembre 2020, qu'elle était en situation de couple avec M. A à compter du 5 octobre 2019 et donc nécessairement entre mars et septembre 2020. En outre, la requérante ne conteste pas la mise en commun de charges et de ressources entre elle et M. A durant la période précitée. Enfin, la requérante ne peut, en outre, utilement se prévaloir de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à l'appui d'un recours tendant à contester le bien-fondé de l'indu. Dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision de la caisse d'allocations du Nord mettant à la charge de Mme C l'indu de revenu de solidarité active d'un montant 692,26 euros pour la période de mars à septembre 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 24 juillet 2020 pour obtenir le paiement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 692,26 euros, ni de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé cet indu. Elle n'est, pour les mêmes motifs, pas plus fondée à en demander la décharge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 210925
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2109252_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel