TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109258_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui octroyer un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de ses droits dans un délai de huit jours suivant le jugement, sous d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de la décision contestée était incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision attaquée n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradant. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 août 2022. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2022. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 1er mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles et les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a déposé une demande d'asile le 28 mai 2021 et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 30 juillet 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil du requérant au motif que l'intéressé avait abandonné son lieu d'hébergement. Le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B a été refusé par une décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 septembre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2021. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'acquiescement aux faits exposés dans la requête : 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit d'observation en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 août 2022, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes souffrant de troubles mentaux () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 juillet 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B, est fondée sur le fait que l'intéressé a abandonné son lieu d'hébergement le 29 juillet 2021. M. B soutient avoir adressé ses observations dans un courrier adressé à l'Office et versé au dossier, dans lequel il indique n'avoir pu rester dans le lieu d'hébergement Prahda Adoma de Vitrolles en raison des conditions d'hébergement indignes résultant de l'insalubrité des lieux. Le requérant fait également valoir son état psychologique dégradé et verse au soutien de ses allégations, d'une part, un certificat médical établi le 22 juillet 2021 attestant de la prise en charge de l'intéressé dans le cadre des " Soins Urgents " et, d'autre part, un certificat médical établi le 1er septembre 2021 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif se manifestant par une labilité émotionnelle, une anxiété importante et des troubles du sommeil nécessitant un suivi psychologique. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas produit de mémoire en défense dans cette instance avant la clôture de l'instruction malgré une mise en demeure, ces faits doivent être tenus pour acquis. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation du caractère légitime des motifs pour lesquels M. B a abandonné son lieu d'hébergement, ainsi qu'une erreur d'appréciation de la vulnérabilité du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article D. 553-1 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7 () ". 10. En application de ces dispositions, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. B le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 30 juillet 2021, sous réserve qu'il en remplisse les conditions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B n'ayant pas demandé l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'ayant pas été admis, dans le cadre de la présente instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate ne peut bénéficier des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 30 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. B le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 30 juillet 2021, sous réserve qu'il en remplisse les conditions. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, signé B. Delzangles Le président, signé P-Y. GonneauLa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 juillet 2022
ORCA_21VE03306_20220728TA1324 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109258_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2109258_20240624