TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109261_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 27 octobre 2021 et 24 août 2022, M. A D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en raison du préjudice moral et de 4 000 euros au titre du préjudice financier, outre 50 euros par jour de retard, en raison de l'absence de remboursement par l'administration pénitentiaire des honoraires de l'expertise diligentée à la suite de son accident reconnu imputable au service du 30 septembre 2018.
Il soutient que :
- malgré ses nombreux courriels, les honoraires de l'expertise conduite à la suite de son accident de service du 30 septembre 2018, ne lui ont pas été remboursés par l'administration pénitentiaire ;
- il a droit à l'indemnisation des préjudices subis en raison de la carence de l'administration à payer ces honoraires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. D sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la faute alléguée n'est pas établie ;
- la réalité du préjudice moral allégué n'est pas établie ;
- la réalité et le montant du préjudice financier allégué ne sont pas établis ;
- les demandes indemnitaires de M. D doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, alors surveillant au centre pénitentiaire de Fresnes, a été violemment bousculé par un détenu, le 30 septembre 2018. Par une décision du 31 janvier 2019, le chef d'établissement par intérim du centre pénitentiaire de Fresnes a reconnu que cet accident était imputable au service. L'état de santé de M. D a été examiné par un expert à la demande de l'administration pénitentiaire. M. D demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 7 500 euros, outre 50 euros par jour de retard, en raison des préjudices subis du fait de la carence de l'administration qui n'a pas pris en charge les honoraires de cette expertise.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 26 octobre 2021, M. D a adressé au directeur de l'administration pénitentiaire, le 27 octobre 2021, une demande indemnitaire préalable tendant notamment à l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice financier qu'il estime avoir subis en raison de l'absence de remboursement par l'administration des honoraires de l'expertise diligentée à la suite de son accident de service du 30 septembre 2018, en dépit de ses demandes en ce sens. Le silence gardé par l'administration sur cette demande, réceptionnée le 28 octobre 2021, a fait naître une décision implicite de rejet, le 28 décembre 2021, qui lie le contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. D en l'absence de liaison préalable du contentieux, doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les honoraires de l'expertise diligentée à la suite de l'accident de service du 30 septembre 2018 de M. D ont été fixés à 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises par un " mémoire d'honoraires " du 14 mars 2020. Il résulte également de l'instruction et notamment du " mémoire d'honoraires " du 30 septembre 2021, des échanges de courriels entre M. D et l'expert et des écritures non contestées du requérant, que cette facture a été acquittée par M. D. Il ne résulte pas de l'instruction que le montant de ces honoraires lui ait été remboursé, alors même qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'il a été examiné le 11 mars 2020 dans le cadre d'une expertise amiable en vue d'évaluer son état de santé après son accident de service du 30 septembre 2018 reconnu imputable au service le 31 janvier 2019. Par suite, la carence de l'administration à prendre en charge ces honoraires directement liés à l'accident de service de M. D est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat.
7. En deuxième lieu, la réalité du préjudice moral allégué par M. D en raison de la carence fautive de l'Etat à rembourser les honoraires de l'expertise du Dr C n'est pas établie. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, les honoraires de l'expertise médiale en lien avec l'accident de service de M. D s'élèvent à 1 800 euros toutes taxes comprises, somme que M. D établit avoir acquittée. Il résulte également de l'instruction que la carence de l'administration à rembourser ces honoraires dans un délai raisonnable a entraîné un préjudice financier pour M. D qui ne pouvait plus disposer librement de cette somme. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. D en l'évaluant à la somme totale de 2 000 euros. Il suit de là que M. D est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier. Le surplus de ses conclusions au titre de ce chef de préjudice, y compris celles tendant à ce qu'une somme de 50 euros par jour de retard soit mise à la charge de l'Etat, ne peut qu'être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. B L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2109261_20221013
Données disponibles
- Texte intégral