TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109261_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1812005 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil, sur la requête de M. B A, a condamné le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à verser à M. A la somme de 9 298 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, eux-mêmes capitalisés au 31 juillet 2019 et mis à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande, enregistrée le 26 juin 2020, M. A, représenté par Me Auger, a demandé au tribunal l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 3 mars 2021, le premier vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet 2021 et 10 août 2021, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la somme de 10 798 euros a été mise en paiement le 15 janvier 2020 et reçue par M. A le 20 août 2020, en exécution de ce jugement. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 septembre 2021, M. A, représenté par Me Auger, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal André Grégoire, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui verser la somme de 994,71 euros sauf à parfaire jusqu'au complet paiement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le jugement n'a été que partiellement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1812005 du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2020 ; - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - rapport de Mme C, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Par un jugement n° 1812005 du 15 janvier 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à verser à M. A la somme de 9 298 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, eux-mêmes capitalisés au 31 juillet 2019 et mis à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil fait valoir que la somme de 10 798 euros a été mise en paiement le 15 janvier 2020 et reçue par M. A le 20 août 2020, en exécution de ce jugement. M. A soutient que cette somme, qu'il a effectivement perçue, n'assure qu'une exécution partielle du jugement. 4. Aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. /Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". 5. Aux termes de l'article L.1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement () ". 6. Aux termes de l'article L.213-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, () ". Ainsi, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. 7. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 8. Il résulte de l'instruction qu'en versant, le 20 août 2020, la somme de 10 798 euros à M. A, correspondant à la somme de 9 298 euros à laquelle le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil a été condamné par le jugement n° 1812005 du 15 janvier 2020 susvisé et de 1 500 euros au titre des frais d'instance mis à sa charge par le même jugement, celui-ci n'a que partiellement exécuté ce jugement dès lors que, d'une part, s'agissant de la somme de 1 500 euros versée, le taux d'intérêt légal à compter du prononcé du jugement, soit le 15 janvier 2020, et le taux d'intérêt majoré à compter du 17 mars 2020, date à laquelle le jugement est devenu exécutoire, n'ont pas été appliqués et que d'autre part, s'agissant de la somme de 9 298 euros versée, le taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2018, la capitalisation des intérêts à compter 31 juillet 2019 et le taux d'intérêt majoré à compter du 17 mars 2020 n'ont pas davantage été appliqués. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A aux fins d'exécution intégrale de ce jugement, et d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil de verser à l'intéressé les intérêts au taux légal, au taux majoré et la capitalisation des intérêts sur la somme de 9 298 euros et, sur la somme de 1 500 euros, les intérêts aux taux légal et majoré. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil le versement d'une somme de 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil en exécution du jugement n° 1812005 d'appliquer à la somme de 1 500 euros les intérêts au taux légal et majoré et à la somme de 9 298 euros les taux d'intérêt légal et majoré et la capitalisation des intérêts conformément au motif du point 8 ci-dessus. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil versera à M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022 . La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2109261_20221109
Données disponibles
- Texte intégral