TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2109263_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 19 août 2021, M. A B représenté par Maître Jouan-Meignan demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 1803814 du 24 janvier 2019 en lui versant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le versement de la somme mise à la charge de l'Etat n'a pas été effectué. Par une ordonnance du 16 mars 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'ordonnance n° 1803814 du 24 janvier 2019 est entièrement exécutée depuis le 30 juillet 2020. Vu : - l'ordonnance n° 1803814 du 24 janvier 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez ; - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 1803814 du 24 janvier 2019, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au renouvellement de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B faisant valoir que cette ordonnance n'a pas été exécutée, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 16 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait du logiciel finances de la préfecture de Seine-Saint-Denis que la mise en paiement des frais d'instance mis à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 1803814 du 24 janvier 2019 est intervenue le 30 juillet 2020 par virement sur le compte bancaire de M. B. Dès lors, sa demande d'exécution de l'ordonnance du 24 janvier 2019 ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2109263_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel