TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109272_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, la société Mondini imo demande au tribunal d'annuler la contrainte du 28 décembre 2020 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 2 720,76 euros. Elle soutient que la contrainte ne correspond à aucun indu réel car le locataire était présent dans le logement durant la période visée par la contrainte. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le dossier a été régularisé et la créance poursuivie à l'encontre de la société requérante annulée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Mondini Imo forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 28 décembre 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 2 720,76 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de Mme B pour la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2016. 2. La Caisse soutient, sans être contredite, avoir annulé la créance dont le recouvrement était poursuivi par la contrainte en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Mondini Imo. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Mondini Imo. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mondini Imo et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2109272_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel