TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109272_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 avril 2021 et le 29 juin 2023, l'EURL SLS Prestige demande au tribunal : 1°) de la décharger des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 B du code général des impôts pour un montant total de 1 200 euros ; 2°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le service des impôts des entreprises lui a refusé le versement des aides mises en place par l'Etat dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer ses demandes et de lui octroyer ces aides du fonds de solidarité. Elle soutient que : - le dépôt tardif de ses déclarations est imputable aux agissements de son comptable ; - ses manquements sont la conséquence de la crise sanitaire et de la Covid-19 qui a affecté, notamment, son épouse, laquelle vient en aide s'agissant des formalités administratives ; - les pénalités qui lui ont été infligées sont été fondées sur une base légale erronée ; - l'administration fiscale ne peut valablement lui opposer, pour lui refuser le versement des aides du fonds de solidarité, une dette de taxe sur la valeur ajoutée ressortant du bordereau de situation fiscale produit par l'administration à l'appui de son mémoire et qui n'était pas mentionnée dans la décision du 31 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL SLS Prestige, ayant pour activité l'exploitation d'un véhicule de tourisme avec chauffeur, demande au tribunal de la décharger, d'une part, des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts et d'annuler, d'autre part, la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de mai 2020 à février 2021, le versement des aides instituées pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions tendant à la décharge des amendes infligées sur le fondement du a de l'article 1729 B du code général des impôts : 2. Aux termes du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 € ". Aux termes de l'article 1728 de ce code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (). Aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte de ces dispositions que sont exclues du champ d'application de l'article 1729 B du code général des impôts les déclarations mentionnées aux articles 1728 et 1729 de ce code comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ou la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat. 3. Il ressort du mémoire en défense de l'administration fiscale que les pénalités contestées par la société requérante lui ont été infligées en raison d'un dépôt tardif de ses déclarations de résultats au titre de ses exercices clos en 2019 et 2020 et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la même période. Toutefois ces déclarations sont au nombre des actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt au sens des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts. Par suite, ces déclarations ne sont pas au nombre des documents dont le défaut de production dans les délais prescrits pouvait légalement justifier l'infliction de l'amende prévue par les dispositions du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l'EURL SLS Prestige au soutien de ses conclusions, qu'il y a lieu de décharger cette dernière des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 B du code général des impôts. Sur les demandes relatives aux aides du fonds de solidarité 5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 6. Toutefois, les dispositions précitées du décret du 30 mars 2020 modifié subordonnent l'octroi d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, notamment, à " l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. " 7. Il résulte de l'instruction et notamment du bordereau de situation fiscale produit par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en pièce jointe à son mémoire en défense, qu'à la date du 31 décembre 2019, l'EURL SLS Prestige était redevable d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 460 euros. Si la société conteste cette dette en se prévalant de ses propres déclarations, elle ne les produit pas ni ne justifie, à plus forte raison, de leur date de dépôt et du paiement des droits en résultant. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a refusé, par sa décision du 30 mars 2021, d'accorder à l'EURL SLS Prestige le versement des aides du fonds de solidarité au titre de la période de mai 2020 à février 2021. D E C I D E : Article 1er : L'EURL SLS Prestige est déchargée, à hauteur de 1 200 euros, des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL SLS Prestige est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL SLS Prestige et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, S. VIDALLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2109272_20231017
Données disponibles
- Texte intégral