TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109275_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 31 mars 2022, Mme B A, représentée par l'AARPI Admys Avocats (Me Creveaux), doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 27 482 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration dans le traitement de son offre de démission et de sa demande d'attribution d'une indemnité de départ volontaire pour reprendre une entreprise ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis plusieurs fautes de nature à engager la responsabilité de l'État ; en effet : • le recteur de l'académie de Lyon ne pouvait légalement accepter son offre de démission au regard des dispositions de l'article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dès lors que cette offre était entachée d'un vice du consentement s'agissant des conditions d'attribution de l'indemnité de départ volontaire qu'elle avait sollicitée pour reprendre une entreprise ; • le recteur de l'académie de Lyon ne pouvait davantage légalement lui retirer le bénéfice de cette indemnité qui lui avait été accordée par deux décisions des 1er juillet et 6 décembre 2019, dès lors que le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration était expiré ; • les services du rectorat de l'académie de Lyon lui ont communiqué des informations erronées ou incomplètes s'agissant des conditions d'attribution de ladite indemnité ; • ces mêmes services ne l'ont informée de ce qu'elle ne remplissait pas ces conditions, puis de l'expiration du délai lui permettant de bénéficier de l'indemnité de départ volontaire pour reprendre une entreprise, qu'au terme d'un délai anormalement long ; - ces fautes lui ont causé un préjudice matériel à hauteur de 17 482 euros ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence pouvant être chiffrés à la somme totale de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens et les prétentions indemnitaires de Mme A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; - le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le recteur de l'académie de Lyon n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ; - et les observations de Me Bois, substituant Me Creveaux, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 janvier 2019 adressé à la rectrice de l'académie de Lyon, Mme A, professeure certifiée de classe normale de lettres classiques, affectée au lycée général et technologiques du Val-de-Saône de Trévoux et placée en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 inclus, a sollicité des renseignements relatifs à l'indemnité prévue par le décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire pouvant être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'État à la suite d'une démission régulièrement acceptée pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail devenu l'article L. 5141-1 du même code. Après avoir bénéficié d'un entretien téléphonique avec les services du rectorat de l'académie de Lyon le 11 mars 2019, l'intéressée a été destinataire d'une lettre datée du 1er juillet suivant, par laquelle la rectrice de cette académie l'a informée des modalités de calcul et du montant de ladite indemnité, ainsi que des modalités de son versement, et l'a invitée à compléter et à signer une attestation qui y était jointe, accompagnée de son offre de démission, dans l'hypothèse où elle souhaiterait maintenir sa demande. Par un courrier du 10 juillet 2019, Mme A a présenté son offre de démission à l'autorité rectorale en demandant à ce qu'elle soit acceptée à compter de cette date et à ce qu'il soit procédé à sa radiation des cadres. Par un premier arrêté du 26 septembre 2019, le recteur de l'académie de Lyon a prononcé la radiation des cadres de l'intéressée à compter du 10 juillet 2019 et lui a attribué une indemnité de départ volontaire d'un montant de 11 140,78 euros. Cet arrêté a toutefois été retiré et remplacé par un arrêté du 8 octobre 2019 ayant le même objet, mais précisant que ce montant serait soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales dans les mêmes conditions que les indemnités versées aux fonctionnaires. Cependant, par une lettre du 6 décembre 2019, qui annulait et remplaçait la lettre précitée du 1er juillet 2019, le recteur de l'académie de Lyon a informé Mme A que suite à un contrôle des services de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, le montant de l'indemnité de départ volontaire qui lui avait été proposé était erroné et qu'elle pouvait prétendre à un montant rectifié de 16 482,16 euros ainsi que le mentionnera un troisième arrêté daté du 23 janvier 2020. Toutefois, à la suite de plusieurs échanges de courriels avec les services du rectorat de l'académie de Lyon et de la DRFiP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône entre les mois de janvier et juin 2020, par une décision du 7 juillet 2020, l'autorité rectorale a informé Mme A qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'attribution de ladite indemnité faute d'exercer un contrôle effectif sur l'entreprise qu'elle avait reprise. Par un courrier du 16 juillet 2020, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Enfin, après avoir saisi le juge des référés tendant à se voir accorder une provision et avoir de nouveau sollicité des renseignements auprès du rectorat de l'académie de Lyon, le 22 juillet 2022, Mme A a adressé une réclamation préalable au recteur de cette académie. La requérante demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 27 482 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration dans le traitement de sa proposition de démission et de sa demande d'attribution d'une indemnité de départ volontaire pour reprendre une entreprise. 2. D'une part, aux termes de l'article 24 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 2° De la démission régulièrement acceptée ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction applicable au litige : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () et dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. / L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire. ". Selon les termes de l'article 2 du même décret : " Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques compétents, précise : / ' les services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée ; / ' la période durant laquelle l'indemnité de départ volontaire peut être allouée aux personnels concernés. ". Toutefois, l'article 3 de ce même décret prévoit que : " Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail. / Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées à l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas. / L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. / L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. ". Et aux termes de l'article 8 du même décret : " L'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, auquel l'article 3 du décret du 17 avril 2008 faisait référence dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 10 du décret du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : " L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : () ". Selon les termes de l'article L. 5141-1 du code du travail, auquel l'article 3 du décret du 17 avril 2008 faisait référence à compter du 1er janvier 2019 : " Peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : () ". Et aux termes de l'article R. 5141-2 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 5141-1, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société : / 1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ; / 2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; / 3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts. ". En ce qui concerne la faute tirée du caractère erroné ou incomplet des renseignements délivrés à Mme A par les services du rectorat de l'académie de Lyon : 5. La requérante soutient que les services du rectorat de l'académie de Lyon auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en lui communiquant des " informations erronées ou incomplètes concernant les conditions à remplir pour bénéficier de l'indemnité de départ volontaire " en vue de créer ou reprendre une entreprise, en particulier s'agissant de la condition tenant à l'exercice d'un contrôle effectif sur cette entreprise au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail devenu l'article L. 5141-1 du même code. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'après avoir sollicité de la rectrice de l'académie de Lyon, le 31 janvier 2019, des renseignements sur les modalités de son attribution, sur son montant ainsi que sur le service compétent pour traiter sa demande, puis avoir bénéficié d'un entretien téléphonique avec les services du rectorat de cette académie le 11 mars suivant, au cours duquel l'intéressée n'établit ni même n'allègue que des renseignements erronés lui auraient été communiqués, Mme A a été destinataire d'une lettre datée du 1er juillet 2019 par laquelle l'autorité rectorale l'a informée des modalités de calcul et du montant de l'indemnité de départ volontaire qui pourrait, le cas échéant, lui être attribuée pour " créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail " si son offre de démission était régulièrement acceptée avant le 31 décembre 2019, ainsi que des modalités de versement de cette indemnité en deux fractions et de la circonstance qu'elle serait contrainte de la rembourser dans sa totalité si elle était de nouveau recrutée en qualité d'agente publique dans l'une des trois fonctions publiques au cours des cinq années suivant sa démission, et ce dans un délai de trois ans à compter de son recrutement. Cette lettre, qui visait le " décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 " et en particulier son " article 3 ", informait notamment l'intéressée que l'indemnité qui " pourra(it) (lui) être allouée " " sous réserve de l'acceptation expresse des termes " de ladite lettre, lui " sera(it) versée en deux fois " après sa radiation des cadres, la première fraction étant versée " lors de la communication du K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise créée ou reprise ", lequel devait être " communiqué (aux services du rectorat de l'académie de Lyon) dans un délai de six mois ", et la seconde " après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise " impliquant la transmission, " à l'issue du premier exercice, (d)es pièces justificatives permettant de vérifier cette réalité ". Ladite lettre attirait également l'attention de la requérante " sur le fait que le défaut de présentation de l'enregistrement de l'entreprise interdi(sait) tout versement de l'indemnité " et que " de la même manière, le défaut de la réalité de l'activité (de cette entreprise) interdi(sait) le versement de la seconde tranche de l'indemnité " et qu'elle " devra(it) restituer les sommes déjà perçues ". S'il est constant que cette lettre du 1er juillet 2019 contenait des erreurs s'agissant du montant et des modalités de calcul de l'indemnité de départ volontaire pouvant être allouée à Mme A, ni ladite lettre, ni l'attestation qui y était jointe ne comportaient des renseignements erronés sur les conditions de son attribution. Par ailleurs, si la requérante soutient que la condition tenant à l'exercice d'un contrôle effectif sur l'entreprise qu'elle souhaitait reprendre n'aurait été portée à sa connaissance que le 7 juillet 2020, date à laquelle le recteur de l'académie de Lyon l'a informée qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'indemnité de départ volontaire faute d'exercer un tel contrôle effectif, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressée en avait été informée dès l'entretien téléphonique précité du 11 mars 2019, ainsi qu'elle l'a elle-même précisé dans son recours gracieux du 16 juillet 2020. Par suite, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la requérante avait été effectivement informée de ce que l'attribution d'une indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise était subordonnée au contrôle effectif de cette entreprise, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les services du rectorat de l'académie de Lyon lui auraient délivré des renseignements erronés ou incomplets. En ce qui concerne la faute tirée de l'illégalité de l'acceptation de l'offre de démission présentée par Mme A : 6. Selon les termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission. ". Et aux termes de l'article 59 du même décret : " L'acceptation de la démission la rend irrévocable. () ". 7. Si la démission d'un agent public ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté claire et non équivoque de rompre le lien qui l'unissait au service, cette offre de démission ne peut toutefois être légalement acceptée par l'autorité administrative qu'à la condition de ne pas être entachée d'un vice du consentement. 8. En l'espèce, la requérante soutient que le recteur de l'académie de Lyon aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en acceptant son offre de démission, dès lors que cette offre était entachée d'un vice du consentement s'agissant des conditions d'attribution de l'indemnité de départ volontaire sollicitée. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 5 que Mme A avait été informée de l'ensemble des conditions d'attribution de cette indemnité lors de son entretien téléphonique avec les services du rectorat de l'académie de Lyon le 11 mars 2019 puis par l'intermédiaire de la lettre de la rectrice de cette académie en date du 1er juillet suivant. Cette lettre, qui attirait l'attention de l'intéressée sur la circonstance que l'indemnité de départ volontaire ne lui serait pas versée en l'absence de production des justificatifs prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 avril 2008, lui indiquait qu'elle " dispos(ait) ainsi des éléments (lui) permettant de prendre (sa) décision en toute connaissance de cause " et l'invitait à compléter et à signer une attestation qui y était jointe, accompagnée de son offre de démission, dans l'hypothèse où elle souhaiterait maintenir sa demande. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante avait exprimé sa volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions de professeure certifiée de lettres classiques aux termes de son courrier manuscrit du 10 juillet 2019, en demandant à ce que cette démission soit acceptée à compter du même jour et à ce qu'il soit procédé à sa radiation des cadres. Par suite, et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme A ait manifesté le souhait de revenir sur l'offre de démission qu'elle avait ainsi librement présentée après avoir été informée des conditions d'attribution d'une indemnité de départ volontaire pour reprendre une entreprise, le recteur de l'académie de Lyon n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État en acceptant cette offre. En ce qui concerne la faute tirée de l'illégalité de la décision du 7 juillet 2020 portant retrait de l'indemnité de départ volontaire attribuée à Mme A : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Toutefois, selon les termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ". 10. D'autre part, une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. 11. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Selon les termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat () ". Et aux termes de l'article 7 de cette même ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision () de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. () ". 12. En l'espèce, la requérante soutient que la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a procédé au retrait de l'indemnité de départ volontaire qui lui avait été accordée par " deux décisions des 1er juillet et 6 décembre 2019 " serait entachée d'une illégalité fautive, dès lors que le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration était expiré. Toutefois, d'une part, et contrairement à ce que soutient Mme A il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 1 que l'arrêté par lequel l'autorité rectorale lui avait attribué une indemnité de départ volontaire d'un montant de 16 482,16 euros avait été édicté, en dernier lieu, le 23 janvier 2020, et non les " 1er juillet et 6 décembre 2019 ". D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le délai de quatre mois dont disposait le recteur de l'académie de Lyon pour procéder au retrait de cette décision administrative individuelle créatrice de droits, qui a commencé à courir le 23 janvier 2020, a été suspendu du 12 mars au 23 juin 2020 inclus. Par suite, dès lors que l'intéressée ne conteste pas l'illégalité de l'arrêté précité du 23 janvier 2020 lui attribuant une indemnité de départ volontaire en vue de reprendre une entreprise sur laquelle elle n'exerçait pas un contrôle effectif au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail devenu l'article L. 5141-1 du même code, l'autorité rectorale n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État en procédant à son retrait le 7 juillet 2020. En ce qui concerne la faute tirée du retard des services du rectorat de l'académie de Lyon dans le traitement des demandes de Mme A : 13. Selon les termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Toutefois, l'article L. 231-4 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; () ". 14. En l'espèce, la requérante soutient que les services du rectorat de l'académie de Lyon auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en faisant preuve d'" inertie " dans l'instruction de ses demandes, en dépit de ses nombreuses relances, dès lors qu'ils ne l'ont informée qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une indemnité de départ volontaire pour reprendre une entreprise que par une décision du 7 juillet 2020, soit " près d'un an après sa démission ", puis de l'expiration du délai lui permettant de bénéficier de cette indemnité que le 6 mai 2021, soit " près de 10 mois après " la réception de son recours gracieux du 16 juillet 2020. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le délai imparti aux services rectoraux pour l'instruction de la demande de versement de la première fraction de l'indemnité de départ volontaire présentée par Mme A, le 30 janvier 2020, avait été suspendu du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, conformément aux dispositions précédemment citées au point 11, de sorte qu'en informant l'intéressée de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution de cette indemnité le 7 juillet 2020, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, les services du rectorat de l'académie de Lyon ne se sont pas prononcés dans un " délai anormalement long ". Au surplus, il est constant que la requérante avait été informée oralement du non-respect de ces conditions au plus tôt le 23 juin 2020 et au plus tard le 30 juin suivant. De surcroît, il résulte l'instruction que les services rectoraux n'ont eu connaissance de ce que Mme A n'exerçait pas un contrôle effectif sur l'entreprise reprise que le 8 juin 2020, date à laquelle l'intéressée avait transmis pour la première fois les statuts de cette entreprise révélant qu'elle n'y possédait que 30 des 750 parts la composant. Par ailleurs, la seule circonstance que le recteur de l'académie de Lyon se soit abstenu de répondre au recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision précitée du 7 juillet 2020 n'est pas, par-elle-même, de nature à constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, ce silence ne faisant au demeurant pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet qu'il était loisible à l'intéressée de contester à l'expiration d'un délai de deux mois. De même, la seule circonstance que l'autorité rectorale n'ait répondu à la demande de renseignements présentée par l'avocat de Mme A le 8 février 2021, en vue de déterminer les modalités lui permettant d'exercer effectivement un contrôle sur l'entreprise qu'elle avait reprise, que le 6 mai 2021, ne constitue pas davantage un retard de nature à engager la responsabilité de l'État, le recteur de l'académie de Lyon n'étant en tout état de cause pas tenu de répondre à une telle demande. Enfin, et au surplus, si la requérante soutient qu'une information plus rapide des services du rectorat de l'académie de Lyon lui aurait permis d'effectuer les démarches nécessaires pour exercer un contrôle effectif sur cette entreprise et d'être en mesure de produire les justificatifs lui permettant de bénéficier du montant de l'indemnité de départ volontaire qui lui avait été attribué dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 avril 2008, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 5 que l'intéressée avait été informée de la condition tenant à l'exercice d'un contrôle effectif sur l'entreprise créée ou reprise dès le 11 mars 2019 et elle n'établit ni même n'allègue, au surplus, que les parts dont il lui aurait fallu faire l'acquisition au sein de cette entreprise étaient cessibles, ni qu'elle aurait été en capacité de s'en porter acquéreur dans ce délai. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les services du rectorat de l'académie de Lyon auraient traité ses demandes dans un " délai anormalement long ". 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
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- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2109275_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel