TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109277_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 23 septembre suivant, M. et Mme A B, représentés par Me Le Sergent, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré dont a été assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils sont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucune pénalité pour manquement délibéré ne pouvait leur être légalement appliquée ; - il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve du caractère délibéré du manquement ; - l'administration fiscale ne démontre pas qu'ils ont sciemment éludé l'impôt ; - l'omission de déclaration des traitements et salaires ne leur est pas imputable et provient d'une anomalie de la déclaration pré-remplie établie par l'administration fiscale ; - la circonstance qu'ils n'aient pas contacté l'administration fiscale postérieurement à la souscription de leur déclaration de revenus est inopérante. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 12 octobre suivant, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sur le fond, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ; - si, toutefois, le tribunal devait faire droit à la demande de décharge, elle sollicite que soit substituée à la pénalité pour manquement délibéré celle pour omission de déclaration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande de renseignements du 10 avril 2019, l'administration fiscale a sollicité de M. et Mme B qu'ils justifient du caractère non imposable de la somme de 61 549 euros perçue par M. B au titre des traitements et salaires versés en 2016 par la société Ecorénov, mais qui n'était pas mentionnée lors de leur télédéclaration de revenus, souscrite via le site impôts.gouv.fr, le 15 avril 2017. Puis, par une proposition de rectification du 27 mai 2019, l'administration a procédé au rehaussement de la base imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2016, assorti des intérêts de retard et d'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Par des demandes datées du 16 juillet 2019 et du 22 octobre 2019, M. et Mme B ont demandé le dégrèvement de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré dont a été assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Ces demandes ont été rejetées par l'administration par une réponse aux observations du contribuable du 23 septembre 2019 et par une décision du 10 décembre 2019. Par une réclamation du 29 juillet 2020, M. et Mme B ont réitéré leur demande s'agissant du dégrèvement de la pénalité pour manquement délibéré. Par une décision du 5 mars 2021, l'administration fiscale a expressément rejeté cette réclamation. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 3. Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de leur déclaration de revenus de l'année 2016, que celle-ci comportait la somme 0 dans la rubrique " AJ traitements et salaires " du formulaire 2042, s'agissant du premier déclarant, alors que M. B avait perçu la somme de 61 549 euros, correspondant aux traitements et salaires versés par la société Ecorenov. Si M. B allègue qu'il s'agit là d'une erreur matérielle imputable à l'administration fiscale, il ne l'établit pas. En outre, il résulte également de l'instruction, que cette omission doit être regardée, à la date de cette déclaration, comme ayant eu un caractère délibéré, dès lors que les intéressés avaient été informés de leur obligation par les mentions de cette déclaration, que le montant de l'impôt établi au titre de l'année en cause était, du fait de cette omission de déclaration de revenus, nettement inférieur à celui acquitté au titre des années précédentes pour des revenus équivalents, ce d'autant que l'administration fiscale a même procédé au remboursement d'une somme de 6 191 euros au titre de remboursements d'acomptes. Au surplus, les requérants n'ont pas déposé ultérieurement de déclaration rectificative, y compris après notification de leur avis d'imposition. Dans ces circonstances, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement et pouvait légalement appliquer la pénalité en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la pénalité pour manquement délibéré à laquelle ils ont été assujettis, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution présentée par l'administration fiscale. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, N. BELKACEM Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2109277_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel