TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2109280_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que la demande a été enregistrée et qu'un récépissé valable à partir du 26 octobre 2021 a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai raisonnable. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B, reçue par les services de la préfecture le 25 juin 2021, a été enregistrée le 26 octobre 2021 et un récépissé valable à compter de cette date lui a été délivré. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont été privées d'objet postérieurement à l'introduction de la requête et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 4. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2021. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Carmier au titre des frais de l'instance sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé A. Niquet La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2109280_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel