TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2109281_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2021, le 15 décembre 2021, le 17 décembre 2021 et le 21 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le proviseur du lycée Van Dongen a refusé que sa fille, C, accède à l'établissement scolaire en l'absence du port du masque obligatoire, la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'accorder une dérogation à sa fille concernant le port du masque et de condamner l'État à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par sa fille. Elle soutient que sa fille a des problèmes de peau en raison du port du masque ce qui lui créé un mal-être physique et psychique, que les aménagements proposés par l'établissement scolaire ne convenaient pas à sa fille dès lors que ses problèmes de peau sont liés au fait de porter un masque et non à un masque en particulier et que ses conditions de santé qui se détériorent rendent la situation difficile pour sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'établit pas ni même n'allègue que sa fille serait en situation de handicap, constatée par un certificat médical, justifiant la dérogation au port obligatoire du masque ; - conformément aux dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, le port du masque au sein des locaux de l'établissement scolaire devait être imposé à sa fille ; - les conclusions indemnitaires formulées par la requérante ne sont pas recevables en l'absence de demande préalable indemnitaire et sont infondées eu égard à l'absence de faute commise par l'État engeant sa responsabilité. Par une lettre du 15 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2022. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 septembre 2021, le proviseur du lycée Van Dongen a refusé l'accès à l'établissement à la fille de la requérante, C. Par un courrier du 24 septembre 2021, Mme A a adressé une demande au rectorat de l'académie de Créteil tendant à ce que sa fille, C, bénéficie d'une dérogation au port du masque obligatoire. Par une décision implicite née du silence gardé par l'administration durant un délai de deux mois, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions et la condamnation de l'État à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral que sa fille a subi. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " () / Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. / ( ) ". L'article 36 du décret dispose que " I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents. / () / II. - Portent un masque de protection : / () / 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-10 du de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " En qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; / 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le port du masque est obligatoire pour les lycées. Les enfants dont les titulaires de l'autorité parentale refusent qu'ils portent le masque se voient alors refuser l'accès à l'établissement. Seules les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus peuvent bénéficier d'une dérogation au port de ce masque. 3. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 4. Enfin, à la date de la décision attaquée, les indicateurs de la pandémie de Covid-19 présentaient une évolution préoccupante manifestant l'existence d'un risque encore élevé de propagation du virus, en particulier de ses nouveaux variants qui étaient susceptibles d'être diffusés par l'intermédiaire des enfants. Par ailleurs, les établissements accueillant un public scolaire sont des lieux de fort brassage, le plus souvent clos, dans lesquels les élèves et leurs enseignants sont en présence les uns des autres pendant plusieurs heures. Dans ce contexte, le gouvernement a souhaité favoriser le maintien de scolarisation au sein de leur établissement des élèves des classes élémentaires en dépit de la permanence de la pandémie et de ses évolutions défavorables. Par ailleurs, compte tenu des objectifs poursuivis de santé publique et de scolarisation des enfants, le port du masque par les enfants de plus de six ans constituait une mesure nécessaire et proportionnée. Selon le Haut Conseil pour la Santé Publique, il n'existait pas de vraie contre-indication au port du masque chez l'enfant de plus de trois ans. 5. La requérante soutient qu'elle a transmis à l'administration des certificats médicaux attestant que sa fille était en situation de handicap en raison du port du masque et des problèmes de peau subis par sa fille. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le port du masque engendre des lésions sur le visage de la jeune C, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser un handicap au sens des dispositions précitées de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ni par suite à justifier une dérogation au port du masque. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et en l'absence de faute commise par l'État, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2109281_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel