TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109282_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mm C B, représentée par Me Declercq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à la jeune D A ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document de circulation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (la préfète du Val-de-Marne) le versement à son conseil, Me Declercq, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité de présenter des observations préalables ;
- méconnaît l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce que d'une part, la préfète a ajouté une condition non prévue par la loi et d'autre part, que l'enfant remplit les conditions légales fixées par cet arrêté ;
- méconnaît le droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure adressée le 9 mai 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 9 avril 1975 à Fès (Maroc), a sollicité le 23 février 2021, par l'intermédiaire du formulaire dématérialisé, la délivrance d'un document de circulation pour sa fille mineure. Par une décision du 29 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer le document demandé. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'en vigueur à la date de la décision attaquée : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B le document de circulation sollicité, la préfète du Val-de-Marne a relevé que l'enfant avait effectué une partie de sa scolarité au Maroc et qu'elle n'était pas revenue en France avant l'âge de treize ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de résident dont la détention confère de plein droit la délivrance d'un document de circulation aux enfants résidant sur le territoire national. En considérant que l'enfant mineure de la requérante avait été scolarisée au Maroc avant son entrée en France et qu'elle était entrée sur le territoire national après l'âge de treize ans, la préfète du Val-de-Marne a retenu des conditions qui n'étaient pas prévues par les dispositions législatives rappelées ci-dessus. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande de délivrance d'un document de circulation est entachée d'une erreur de droit.
4. Il s'ensuit que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de délivrance de document de circulation pour son enfant mineur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un document de circulation pour son enfant mineur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Declercq, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Declercq de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 29 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un document de circulation pour son enfant mineure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Declercq, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Declercq renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2109282_20220705
Données disponibles
- Texte intégral