TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109297_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, M. D B demande au tribunal d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1803723 du 20 juin 2019 en lui versant la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les intérêts y afférents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que le versement de la somme mise à la charge de l'Etat n'a pas été effectué.
Par une ordonnance du 2 avril 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023.
Vu :
- le jugement n° 1803723 du 20 juin 2019 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2023, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1803723 du 20 juin 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Me B, conseil de Mme A épouse C, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Les diligences accomplies auprès de l'administration en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du premier vice-président du tribunal du 2 avril 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. ".
3. Toutefois, d'autre part, aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables.: " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ".
4. Il résulte de ces dispositions législatives, reprises à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. Il résulte de ce que précède que M. B, en cas d'inexécution du jugement n° 1803723 du 20 juin 2019 par lequel le tribunal a condamné l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros, pouvait obtenir le mandatement d'office de cette somme, en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Il n'établit pas qu'il aurait effectué une telle demande et sa demande d'exécution de ce jugement ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Une copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2109297_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel