TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109298_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 5 et 8 août 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 958,84 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que l'indu de revenu de solidarité active dont il demande la remise est consécutif à une erreur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Les éléments de la procédure ont été communiqués au département de Seine-et-Marne et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C était allocataire du revenu de solidarité active. En dépit du signalement par l'intéressé de son changement de situation professionnel, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a versé la somme de 497,01 euros par mois au titre de cette prestation en novembre et décembre 2020 alors qu'il ne pouvait plus y prétendre. Un tel versement a généré un indu de 958,84 euros dont le remboursement lui a été réclamé. M. C a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par décisions du 5 et 8 août 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, et ainsi qu'il l'a confirmé à l'audience, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de refus de remise des 5 et 8 août 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, il est constant que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur en versant à M. C le revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2020. La détection de cette erreur a généré un re-calcul de ses droits et la constatation de l'indu litigieux. La caisse d'allocations familiales était donc fondée à récupérer cette somme dès lors que M. C ne pouvait légalement y prétendre. La double circonstance que l'intéressé soit de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse ne saurait y faire obstacle. Par ailleurs, M. C a produit au tribunal, en réponse à une invitation de ce dernier, ses relevés bancaires pour la période du 1er août au 30 septembre 2022. Ces documents établissent que le solde de son compte courant présente une position largement créditrice. Par suite, M. C n'établit pas que sa situation actuelle serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise soit totale, soit partielle de sa dette de revenu de solidarité active de 958,84 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, D. B Le président, J-Ch. Gracia La greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2109298_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel