TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109305_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 juillet 2021 et 11 novembre 2022, la société anonyme Kimmolux, représentée par Me Guerbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à imputer sur les résultats bénéficiaires de l'exercice clos en 2017, le solde du déficit de report à nouveau, de source française, cumulé depuis sa création, bien qu'elle ne soit imposable en France que depuis 2008, et ce, conformément à la loi fiscale et aux paragraphes 580, 590, 600, 610 et 620 de l'instruction fiscale référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-40 du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Kimmolux est une société de droit luxembourgeois qui a pour activité principale la location d'immeubles à usage d'habitation et commercial, situés en France, notamment à Thionville (57). Au cours de l'année 2019, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2017, au terme de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 15 octobre 2019, des rehaussements, notamment en matière d'impôt sur les sociétés, au motif de la remise en cause de l'imputation du solde du déficit de report à nouveau sur les bénéfices réalisés. La réclamation du 29 avril 2021 formée par la société a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 3 mai 2021. La société Kimmolux demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi laissées à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. Aux termes du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / () / Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Kimmolux n'est assujettie à l'impôt sur les sociétés en France que depuis le 1er janvier 2008, et qu'elle a inscrit à son bilan de clôture de l'exercice 2008 un report à nouveau déficitaire correspondant à des pertes comptables calculées au titre de son activité française pour les exercices antérieurs à 2008. Il résulte également de l'instruction, que les déficits restant à reporter, déclarés par la société Kimmolux au titre de l'exercice clos en 2017, intègrent notamment des déficits antérieurs à l'exercice 2008. Toutefois, dès lors que son activité n'est devenue imposable en France qu'à compter du 1er janvier 2008, le report à nouveau déficitaire dont la société entendait se prévaloir ne pouvait, par suite, correspondre à un déficit fiscal constaté au sens du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces déficits antérieurs à 2008 soient de source française. Dans ces conditions, la société requérante ne peut imputer le solde de déficit de report à nouveau sur les bénéfices de l'exercice clos en 2017 dès lors que les déficits antérieurs à 2008 doivent en être exclus. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a réduit le déficit pouvant être imputé au résultat de l'exercice, et a, par voie de conséquence, rehaussé la base imposable de l'exercice vérifié. Par suite, en se bornant à invoquer cet unique moyen, la société Kimmolux n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2017. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. Si la société Kimmolux se prévaut des paragraphes n° 580, 590, 600, 610 et 620 de l'instruction fiscale référencée BOI-IS-CHAMP-60-10-40 du 12 septembre 2012, ceux-ci, qui ont trait aux obligations des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle retenue dans le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société Kimmolux et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Kimmolux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kimmolux et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA6923 mars 2023
DCA_22LY02490_20230323TA9315 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109305_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109305_20230615
Données disponibles
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