TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2109307_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2021, enregistrée le 23 septembre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a confirmé le rejet initial opposé à sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat en date du 23 février 2021.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de cette prestation et notamment la condition de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé, le 5 janvier 2021, le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour lui-même. Par une décision en date du 23 février 2021, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a rejeté sa demande. L'intéressé a déposé un recours administratif contre cette décision qui a été rejetée le 17 juin 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; /
c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient qu'il réside de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire national à la date du 5 janvier 2021, jour de sa demande tendant au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. A l'appui de ses allégations, il produit des ordonnances médicales, des relevés bancaires, une déclaration d'hébergement de son frère et des factures de téléphone ou de transport. Toutefois, la plus ancienne des pièces produites par l'intéressé est une ordonnance établie le 14 octobre 2020. Par suite, ces éléments, pris tant isolément qu'ensemble, ne sont pas de nature à établir sa présence ininterrompue depuis plus de trois mois à la date du dépôt de sa demande initiale intervenue le 5 janvier 2021, soit du
1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a estimé qu'il ne pouvait être fait droit à la demande en vue d'obtenir l'aide médicale de l'Etat présentée par M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2109307_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel