TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109315_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF) a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 833,23 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - cette créance ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - il n'a pas été informé des modalités de calcul de sa dette ; - la créance est prescrite ; - les retenues mensuelles prévues par la CAF ont été effectuées arbitrairement et sans son accord ; - son absence du territoire français pour une période supérieure à trois mois était indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique tenue, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 13 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 février 2021, le directeur de la caisse des allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. B C un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er février 2018 au 30 novembre 2019, d'un montant de 10 833,23 euros. Le 2 avril 2021, M. C a formé un recours administratif préalable auprès de la CAF des Hauts-de-Seine en vue de contester cet indu. Son recours a été rejeté par une décision du 15 juin 2021. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 juin 2021 et la remise gracieuse de sa dette. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. " Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF des Hauts-de-Seine du 18 janvier 2021, que M. C a omis de déclarer à la CAF qu'il avait séjourné à l'étranger du 1er février 2018 au 30 novembre 2019. L'indu de RSA litigieux doit dès lors être regardé comme résultant d'une omission de déclaration d'un changement de lieu de résidence, faisant obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. En outre, il résulte de l'instruction que cette situation a été découverte par la CAF des Hauts-de-Seine à l'occasion d'une enquête menée le 14 janvier 2021. Le point de départ du délai de prescription quinquennale a dès lors été reporté à cette date. Par suite, à la date de la décision attaquée, l'action en recouvrement n'était pas prescrite. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la créance en litige est prescrite. 4. En deuxième lieu, la décision du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine du 15 juin 2021 rejetant le recours préalable obligatoire formé par M. C le 2 avril 2021 s'est substituée à la décision initialement prise le 3 février 2021. Les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de cette créance et de ce que la CAF n'aurait pas suffisamment précisé les modes de calcul de l'indu dans sa décision initiale ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, être utilement invoqués à l'appui du présent recours. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. () ". 6. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les retenues effectuées en récupération d'un indu de RSA devraient être fixées en accord avec le débiteur de l'indu. La circonstance que le requérant n'aurait pas été consulté lors de la fixation de ce montant est par ailleurs en elle-même sans incidence sur le bien-fondé du trop-perçu. Le moyen tiré de ce que les retenues mensuelles indiquées dans la décision du 3 février 2021 seraient arbitraires doit ainsi être écarté, en tout état de cause. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions d'ouverture du droit, notamment s'il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective. 9. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. C a perçu à tort le revenu de solidarité active sur la période allant du 1er février 2018 au 30 novembre 2019 pour avoir résidé hors de France et ne pas avoir déclaré son changement de situation. Le requérant reconnaît lui-même à travers ses écritures qu'il résidait au Cameroun à cette période. La circonstance que ce séjour prolongé aurait été indépendant de sa volonté est sans incidence sur son absence de droit au bénéfice du RSA lors de sa résidence hors de France. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de RSA mis à sa charge pour la période courant du 1er février 2018 au 30 novembre 2019. Sur la remise gracieuse : 10. Aux termes du onzième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, l'indu litigieux résulte d'une omission déclarative et le requérant ne peut pas être regardé comme étant de bonne foi. Par suite ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109315
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2109315_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel