TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2109316_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2021 et le 6 août 2022, Mme A B, représentée par Me Daimallah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 décembre 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables, lesquelles sont tirées pour l'essentiel de prestations sociales. 4. Si Mme B travaille depuis le 3 avril 2019 au sein de la société Atalian Propreté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition, qu'elle a perçu des revenus s'élevant à 1 139 euros en 2019 et 4 983 euros en 2018. L'intéressée produit également des bulletins de salaire indiquant qu'elle perçoit, à la date de la décision attaquée, un salaire mensuel variant entre 12 et 600 euros. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas que l'essentiel de ses revenus provient de prestations sociales dès lors qu'elle perçoit le revenu de solidarité active et la rémunération de formation pôle emploi. Si Mme B soutient qu'elle est reconnue travailleuse handicapée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insuffisance de ses ressources résulterait directement et exclusivement de ce handicap. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Daimallah et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2109316_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel