TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109319_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Meriau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a réfusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenur et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 18 juin 2021, il n'est pas possible d'en apprécier la régularité au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; il existe un doute quant à l'authentification des signatures électroniques des membres du collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les disposyions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est enctahée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête de Mme B a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierra léonaise née le 26 juin 1964, est entrée en France en 2018. L'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vue remettre un titre de séjour valable du 6 septembre 2019 au 4 septembre 2020. Par la présenté requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a réfusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dorit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Et l'article R. 425-13 de ce code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. La circonstance qu'il siège au sein de ce collège est constitutif d'un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d'une garantie. 4. La requérante soutient, notamment, qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur se soit abstenu de siéger au sein du collège médical ni, en conséquence, que ce collège de médecins ait été régulièrement constitué. En l'absence d'éléments produits en défense par le préfet, et notamment de production de l'avis rendu par le collège médical, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'a pu s'assurer de la régularité de la procédure suivie pour rendre cet avis. Il suit de là que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a réfusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, aucun des autres moyens de légalité interne n'étant fondé, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme B mais seulement un réexamen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a réfusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrtaive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise Délibéré après l'audience du 1er juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller, et Mme Lorin, première conseillère. assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. Lorin La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2109319_20220704
Données disponibles
- Texte intégral