TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109325_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme D épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a refusé la remise gracieuse des sommes de 436,24 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2011 à juillet 2013, de 2 158,17 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2015 à avril 2016, de 2 410,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2016 à avril 2017, de 570 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2017 à avril 2018, de 1 230 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2018 à avril 2019, de 969,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de février 2019 à juillet 2019 et de 2 192,43 euros pour la période d'août 2019 à juillet 2020 ;
2°) la remise de l'ensemble des sommes demandées.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire et qu'elle ne peut pas rembourser la somme qui lui a été réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C est bénéficiaire du revenu de solidarité active au moins depuis le mois de novembre 2011. Par trois décisions respectivement du 6 juillet 2020, du 11 août 2020 et du 7 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à l'intéressé trois indus de revenu de solidarité active d'un montant de 1 230 euros pour la période de novembre 2018 à avril 2019, de 969,99 euros pour la période de février 2019 à juillet 2019 et de 2 192,43 euros pour la période d'août 2019 à juillet 2020. L'intéressée a formulé un recours administratif contre ces décisions le 24 novembre 2011. La paierie départementale a émis, le 14 août 2021, sept avis de sommes à payer correspondants à différents indus de revenu de solidarité active d'un montant de 436,24 euros pour la période de novembre 2011 à juillet 2013, de 2 158,17 euros pour la période de mai 2015 à avril 2016, de 2 410,01 euros pour la période de juin 2016 à avril 2017, de 570 euros pour la période d'août 2017 à avril 2018, de 1 230 euros pour la période de novembre 2018 à avril 2019, de 969,99 euros pour la période de février 2019 à juillet 2019 et de 2 192,43 euros pour la période d'août 2019 à juillet 2020. Par la présente requête, Mme D épouse C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales lui refusant la remise totale de l'ensemble de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme D épouse C, qui ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge par les avis de sommes à payer litigieux, demande au titre de sa situation de précarité financière, une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de toute réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 2 février 2023, que la situation de la requérante soit d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la requérante, Mme D épouse C n'est pas fondée à demander la remise de dette sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de Mme D épouse C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2109325_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel