TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109338_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme C B, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée, entachée d'erreurs de faits et d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'une erreur manifeste d'appréciation; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New York. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et que rien de l'empêche de déposer une demande de titre de séjour vie privée et familiale. Un mémoire en production de pièces présenté par Mme B a été enregistré le 24 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ukrainienne née le 19 avril 1985 a sollicité, le 4 décembre 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pris au visa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle indique notamment les éléments de l'état-civil de la requérante, sa nationalité, sa situation au regard du droit au séjour, la circonstance qu'elle est inscrite en première année de master depuis 2014 et n'a toujours pas validé cette année. Si la décision ne mentionne pas l'ensemble de la situation familiale de Mme B, elle ne peut faire regarder la décision attaquée comme insuffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante ou serait entachée d'erreurs de faits. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". /() ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date de la décision attaquée Mme B n'avait encore obtenu aucun diplôme ni validé aucune formation et n'avait ainsi connu aucune progression dans ses études depuis 2014, année de son inscription en première année de master Linguistique à l'Université de Paris-Sorbonne. Si elle indique que ses études ont été perturbées par la guerre en Ukraine en 2014 qui ont rendu ses recherches difficiles, puis par sa grossesse en 2017 et par la pandémie du Covid en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments justifient à eux seuls l'absence de résultats constatée pendant cinq années consécutives. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études que la requérante a déclaré poursuivre. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme B fait valoir la présence de son mari de nationalité israélienne, titulaire d'un titre de séjour en France et leur fils né en France et indique que leur différence de nationalité impose que la cellule familiale vive en France. Toutefois, l'arrêté attaqué n'oblige pas la requérante à quitter le territoire national. Par suite, les circonstances invoquées ne peuvent faire regarder la décision de refus de titre de séjour étudiant comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, S. ALa présidente, S. Vidal La greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2109338/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2109338_20221130
Données disponibles
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