TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109338_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Il soutient que : - il est en attente depuis 2017 d'un logement social ; - son logement actuel n'est pas adapté à son handicap et est indécent ; - il avait envoyé en courrier simple les pièces demandées à la commission. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 9 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à la commission de médiation de procéder au réexamen de la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de M. C, compagnon de M. B, qui indique que celui-ci n'a pu se présenter à l'audience en raison de son hospitalisation. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 6 avril 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Par une décision du 16 septembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B au motif que celui-ci n'avait pas produit dans les délais impartis l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de son recours, constituant en des justificatifs relatifs à ses ressources et à celles des membres de son foyer sur les trois derniers mois. 7. Aux termes du III de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social : " III.- Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander : () Montant des ressources mensuelles : Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () -salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; () retraite ou pension d'invalidité : notification de pension ; () ". 8. Eu égard aux termes de la requête et aux pièces qui y sont jointes, M. B doit être regardé comme soutenant qu'il a envoyé tous les documents demandés à la commission de médiation. D'une part, à la date de la décision attaquée, la demande de logement social de M. B était en attente depuis le 15 mai 2018, soit depuis plus de trente mois, délai considéré comme anormalement long dans les Bouches-du-Rhône. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant perçoit une pension d'invalidité, qu'il avait déclarée dans le formulaire relatif à sa demande. Or, il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 22 décembre 2020 que la notification d'une telle pension est suffisante, les ressources portant sur les trois derniers mois ne concernant que les salariés et M. B avait produit l'ensemble de ses paiements de pension au titre de l'année 2020. Si le préfet fait valoir en défense que le formulaire de demande fourni par M. B à la commission de médiation indiquait que son compagnon, lequel suivait une formation, était dépourvu de ressources, alors qu'une attestation de pôle emploi indiquait que ses ressources étaient supérieures au plafond du revenu de solidarité active (RSA), de sorte que sa formation était potentiellement rémunérée, ce seul élément ne permet toutefois pas de présumer que le compagnon de M. B perçoit des ressources qu'il aurait omis de déclarer à la commission de médiation, dès lors que les ressources auxquelles se réfère ce document comporte l'ensemble des revenus du foyer, soit également ceux de M. B. 9. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le motif de rejet de la demande de M. B, lequel perçoit uniquement une pension d'invalidité, tel qu'exposé au point 6, est entaché d'illégalité. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. 10. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre d'office à la commission de médiation de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 septembre 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeait Mme D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La présidente, Signé K. D La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2109338_20230418
Données disponibles
- Texte intégral