TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-PerraudSatisfaction Totale
TA78 · Président Rollet-Perraud — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109339_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 10 novembre 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer son recours. Il soutient que : - le logement est sur-occupé par lui-même, son épouse et leurs trois filles ; - le logement est inadapté à sa situation familiale en raison du polyhandicap de sa fille ; - le logement est insalubre. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 10 juin 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 septembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;()./ - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ - La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. A, la commission de médiation des Yvelines a relevé que la demande n'était pas suffisamment ancienne au regard du délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et que le logement occupé par sa famille n'était pas en situation de sur-occupation au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date. 6. Il ressort des pièces du dossier et des observations formulées à l'audience par M. A qu'il vit avec son épouse et leurs enfants âgés de 16, 18 et 20 ans dans un appartement de trois pièces situé en rez-de-chaussée surélevé et que sa fille âgée de 18 ans qui souffre d'un polyhandicap lourd, ne peut se déplacer que soutenue par un tiers ou en fauteuil roulant et ne peut que très difficilement monter des marches. Par ailleurs la configuration actuelle du logement rend ses déplacements compliqués en raison de l'étroitesse des circulations et ne lui offre pas d'espace adapté à son handicap. Dans ces conditions et alors même que le requérant ne se trouvait pas, à la date de la décision contestée, dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ni ne satisfaisait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code, la commission de médiation des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard du dernier alinéa de ce dernier article, en rejetant le recours amiable de l'intéressé dont le logement était inadapté au handicap d'un des membres de son foyer. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du département des Yvelines de réexaminer le recours amiable de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 septembre 2021 de la commission de médiation des Yvelines est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Yvelines de réexaminer le recours amiable de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2109339_20221118
Données disponibles
- Texte intégral