TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109340_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 3 septembre 2020 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus verbal d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qui n'est pas motivé, lui a été opposé par un agent qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - ce refus, dès lors que son dossier était complet, méconnaît les dispositions des articles R. 311-2-2 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Guillaume de la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés pour M. B Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1986, demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 3 septembre 2020 par laquelle un agent de la préfecture de la Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais repris à l'article R. 431-2 du même code: " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais repris à l'article R. 431-9 du même code: " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1. ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais repris à l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais repris à l'article R. 431-12 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est présenté à son rendez-vous fixé le 3 septembre 2020 au guichet de la préfecture de la Loire en vue du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre séjour fondé sur sa vie privée et familiale et que l'agent qui l'a reçu au guichet lui a néanmoins refusé cet enregistrement contre récépissé délivré suivant les dispositions alors applicables de l'article R. 311-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif allégué, et non contesté par la préfète, que le rendez-vous ne correspondait pas à la demande. L'intéressé doit être regardé comme ayant contesté ce refus d'enregistrement de sa demande par un recours gracieux du 6 septembre 2020, réitéré le 13 octobre 2020, qui a été implicitement rejeté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B produit sa demande, transmise aux services de la préfecture de la Loire préalablement à son rendez-vous du 3 septembre 2020, en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 1°, L. 313-11 7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 7 de l'accord franco-tunisien de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de la circulaire du 28 novembre 2012, et que la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère complet du dossier de l'intéressé, ni ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que le motif qui lui a été opposé tiré de ce que son rendez-vous ne correspondait pas à sa demande de titre était caractérisé. Par suite, le motif de ce refus d'enregistrement, qui n'est pas établi, n'est pas en l'espèce de nature à justifier le refus par cet agent d'enregistrer et d'instruire cette demande de titre et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que ladite demande ait pu être regardée comme abusive ou dilatoire. Dans ces conditions la décision verbale du 3 septembre 2020 d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B, qui a le caractère en l'espèce d'une décision faisant grief pouvant être contestée devant la juridiction administrative, est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision verbale du 3 septembre 2020 par laquelle un agent de la préfecture de la Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions en injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire, sous un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans la mesure où ce dernier l'aura déposée au guichet de la préfecture, et de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision verbale du 3 septembre 2020 par laquelle un agent de guichet de la préfecture de la Loire a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, dans la mesure où ce dernier l'aura déposée au guichet de la préfecture, et de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, L. CLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109340
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2109340_20230131