TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109346_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 8 décembre 2022, M. C B et Mme E B, représentés par Me Bidault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Tremblay-en-France a retiré le permis de construire n° PC 093073 20 C 0072 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France le versement d'une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté litigieux est entaché de méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - cet arrêté a été pris en violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, car le délai légal de retrait du permis délivré était expiré ; - il est entaché d'illégalité car le motif de retrait, lié à la fraude, est infondé et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 16 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Péru, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12h00 par une ordonnance du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - les observations de Me Bidault, représentant M. et Mme B et de Me Pasquio, représentant la commune de Tremblay-en-France. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, propriétaires d'une maison individuelle située 56 avenue Louis Dequet à Tremblay-en-France, ont déposé le 21 octobre 2020, sous le numéro PC 093073 20 C 0072, une demande de permis de construire portant sur la création d'une maison individuelle en R+1+C adossée à la façade nord-ouest du pavillon existant, pour une surface de plancher créée de 146,80 m2. Le 11 janvier 2021, le maire de Tremblay-en-France a délivré un certificat reconnaissant le permis délivré tacitement aux requérants le 21 décembre 2020. Par un arrêté en date du 11 mai 2021 dont les requérants demandent l'annulation, le maire de Tremblay-en-France a retiré le permis de construire tacitement accordé à M. et Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation d'une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. 3. En outre, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. 4. D'une part, il ressort du formulaire Cerfa de demande que les requérants ont indiqué que la construction existante comportait un logement et que le nombre de logements après travaux serait de deux. Il ressort toutefois du constat établi le 4 septembre 2020 par les services de police municipale que la maison existante comporte 7 logements mis en location par M. et Mme B, dont certains présentent d'ailleurs un caractère impropre à l'habitation et constituent un danger pour la santé de leurs occupants. Par suite, il appartenait aux requérants, conformément à ce qui a été exposé au point 3, de mentionner dans leur demande de permis de construire que la maison individuelle existante avait fait l'objet d'une transformation en logement collectif sans qu'ait été accordée l'autorisation d'urbanisme requise. 5. D'autre part, la circonstance que la commune avait connaissance de la situation des requérants antérieurement à la délivrance du certificat reconnaissant le permis délivré tacitement aux requérants est sans incidence sur la caractérisation d'une fraude de la part de M. et Mme B, les échanges de courriels et de textos entre les requérants et le service d'urbanisme ne faisant état, du reste, que de deux logements au total, pour la maison existante et la construction envisagée. 6. Enfin, si les requérants soutiennent que la décision attaquée a été prise en raison des irrégularités relatives à la construction existante et non à celle envisagée, il leur appartenait, comme il a été dit, de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de constructions qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis primitif. 7. Ainsi, dès lors que la présentation erronée du nombre de logements existant dans l'ensemble formé par la construction existante et celle projetée, dont le caractère intentionnel ressort des pièces du dossier, avait pour but d'éviter l'application des règles d'urbanisme relatives aux habitations collectives, M. et Mme B doivent être regardés comme s'étant livrés à une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité, au motif de l'absence de fraude. 8. En deuxième lieu, dès lors que le permis tacite a été obtenu par fraude, il n'entre pas dans les prévisions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ni, par voie de conséquence, dans celles de l'article L. 121-1 du même code. Le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par ces dispositions est en conséquence inopérant et doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " Selon l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 10. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. 11. Il ressort des termes de la lettre adressée aux requérants par le maire de Tremblay-en-France en date du 23 avril 2021, visée par l'arrêté litigieux, que le permis qui leur a été délivré a été retiré en raison de l'existence d'une fraude. Il s'ensuit que le moyen tiré du non-respect des délais prévus à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme sera écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que le maire de Tremblay-en-France a souhaité, par la décision attaquée, priver les requérants de l'autorisation d'urbanisme précédemment accordée n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir. 13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme que demandent M. et Mme B, parties perdantes à la présente instance, à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser une somme de 2 000 euros à la commune de Tremblay-en-France, en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B sont condamnés à verser à la commune de Tremblay-en-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E B et à la commune de Tremblay-en-France. Copie en sera adressée au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bobigny (division des affaires économiques et financières). Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. Groff La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2109346
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2109346_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel