TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109354_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2021 et 21 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Les Horizons, représentée par la SELAS Cabinet Léga-cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement composé de sept lots sur un terrain situé chemin de la passerelle ; 2°) d'enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à tout le moins de réexaminer sa demande dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - le motif de refus d'autorisation d'urbanisme tiré de la méconnaissance de l'article 6 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est illégal dès lors qu'il existe bien un rejet des eaux pluviales dans un cours d'eau, lequel n'est autre que le talweg visé par l'arrêté attaqué ; les dispositions de l'article 6.3.6.2 sont donc parfaitement respectées ; - le motif de refus relatif à l'absence de calcul suffisamment détaillé de l'ouvrage de rétention des premières pluies est entaché d'erreur de droit, aucun texte n'imposant au pétitionnaire de joindre cette information à sa demande de permis d'aménager ; - ce motif manque en fait dès lors le dossier était exhaustif quant aux modalités d'infiltration des premières pluies ; - le motif de refus fondé sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est illégal, l'insertion paysagère étant réglementée par le chapitre 4 du code de l'urbanisme ; - ce motif est entaché d'erreur d'appréciation, l'environnement immédiat du projet étant composé de plusieurs parcelles de faible superficie ; - le motif de refus fondé sur la faible superficie des lots à créer est entaché d'erreur de droit, les articles 4.1 et 4.1.1 n'ayant pas vocation à réglementer la taille des lots. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Jacques, représentant la SCI Les Horizons, société requérante, - et les observations de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 juin 2021, la société Les Horizons a déposé en mairie de Tassin-la-Demi-Lune une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement composé de sept lots sur un terrain situé chemin de la passerelle. La société Les Horizons demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune lui a refusé l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les articles R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme fixe la liste des pièces exigibles pour une demande de permis d'aménager. Cette liste étant exhaustive, le maire ne pouvait légalement se fonder, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur l'absence au dossier de demande du détail du calcul du volume de rétention au regard des 15 premiers millimètres d'eaux pluviales par évènement pluvieux, information non imposée par le code de l'urbanisme. La requérante est dès lors fondée à soutenir que ce motif de refus est entaché d'erreur de droit. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6.3.6.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Règle générale. Les eaux pluviales sont : - soit totalement infiltrées sur le terrain ; - soit rejetées à débit limité dans un cours d'eau situé sur le terrain d'assiette du projet, étant précisé qu'une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. ". En vertu de l'article 6.3.6.2.1 de cette partie : " Rejet par infiltration. Les eaux pluviales font l'objet d'une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum 15 millimètres d'eaux pluviales par évènement pluvieux. ()". En vertu de l'article 6.3.6.3 de cette même partie : " - Règle alternative. A titre exceptionnel, dès lors qu'il n'existe pas de cours d'eau sur le terrain d'assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d'assainissement, dès lors : - qu'un arrêté de protection de captage d'eau potable interdit l'infiltration ; - qu'un risque de mouvement de terrain ne permet pas l'infiltration dans le sous-sol ; - que les caractéristiques du sous-sol limitent l'infiltration ; - que la gestion des eaux pluviales d'une opération d'aménagement d'ensemble tel que ZAC, lotissement, PCVD, a été ou est prise en charge par un dispositif public tel que bassins de rétention et d'infiltration. / () ". 4. Pour refuser le permis d'aménager en cause, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a également opposé l'interdiction par le règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon d'un rejet des eaux pluviales dans le talweg et précisé que le rejet devait être réalisé, soit dans le réseau des eaux pluviales, soit dans un cours d'eau. Toutefois, la société requérante soutient, sans être contredite, que le talweg visé par la décision attaquée correspond à un cours d'eau, lequel apparaît sur la carte topographique de l'IGN dont un extrait est joint à la requête. Par suite, le maire ne pouvait opposer la méconnaissance des dispositions précitées au motif que le rejet des eaux pluviales du lotissement projeté n'est opéré ni dans un cours d'eau, ni dans le réseau des eaux pluviales. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les eaux pluviales des espaces communs de l'opération, équivalentes à la " 1ère pluie ", seront collectées par les bas-côtés de la chaussée du lotissement, modelés en forme de noues sous lesquelles seront réalisées des tranchées d'infiltration d'une capacité de 21 m³. Les eaux pluviales de " 1ère pluie " des lots seront quant à elles, comme le prévoit le règlement du lotissement, infiltrées dans l'emprise des parcelles, aux frais des acquéreurs, au moyen d'un ouvrage privatif adéquat, tel que notamment un jardin de pluie, une tranchée d'infiltration ou un puits-perdu. La demande de permis d'aménager précise également que le volume généré par les événements supérieurs à cette " 1ère pluie " sera collecté, pour les espaces communs, grâce à des grilles de 50 cm de côté équipées de décantation, placées en surverse à l'aval hydraulique de chaque noue et raccordées à une canalisation située sous la voie du lotissement. S'agissant des lots, le volume généré par les événements supérieurs à cette " 1ère pluie " sera collecté par surverse dans le tabouret avec tampon installé en limite de lot, lequel sera raccordé au réseau du lotissement par une canalisation. La demande de permis d'aménager précise en outre que ces eaux pluviales seront ensuite tamponnées dans un ouvrage de rétention enterré sous l'aire de retournement, dont le volume minimum de 95 m3, justifié dans la note de calcul jointe à la demande, a été établi conformément aux prescriptions des services du Grand Lyon. Il est enfin indiqué dans la demande de permis d'aménager que le débit limité du bassin de rétention sera renvoyé, grâce à une servitude de tréfonds, au milieu naturel au droit du talweg traversant la parcelle voisine, à l'amont du bief vouté existant dans le pont de chemin de fer. Si la commune fait valoir, pour démontrer l'insuffisance de ces dispositifs, que le sol de la parcelle d'assiette est imperméable, l'étude de la société Solusol qu'elle produit se borne à conclure que les conditions hydro-géotechniques ne sont pas favorables à l'infiltration des eaux pluviales, la conductivité hydraulique des sols étant trop faible. Cette pièce ne permet toutefois pas d'établir que les dispositifs mis en place par la société pétitionnaire pour la gestion des 15 premiers millimètres de pluies, puis pour le volume supérieur à cette première pluie, seraient insuffisants et ne permettraient pas une infiltration d'une partie des eaux pluviales sur le terrain. Enfin, il ressort de la notice hydraulique que la problématique liée aux ruissellements sur ce secteur, qui avait motivé le refus opposé le 18 juillet 2017 à un permis d'aménager un lotissement de sept lots sur cette même parcelle, a été prise en compte pour la conception du projet en litige, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait identique à celui qui a fait l'objet du refus du 18 juillet 2017, confirmé par le jugement n° 1708110 du 24 janvier 2019 du tribunal. Ainsi, et tout état de cause, la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne peut se prévaloir de cette décision de justice, qui ne constate d'ailleurs pas une imperméabilité du terrain d'assiette, pour soutenir que toute infiltration des eaux pluviales serait impossible. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu par le permis d'aménager en litige, prévoyant un rejet à débit limité dans un cours d'eau situé à proximité et une infiltration sur le terrain d'une partie des eaux pluviales, méconnaîtrait l'article 6.3.6.2 précité. Le maire de Tassin-la-Demi-Lune a en conséquence commis une erreur d'appréciation en opposant à la société Les Horizons la méconnaissance des règles générales et alternatives prévues par les articles 6.3.6 et suivants relatifs à la gestion des eaux pluviales, le projet respectant les conditions prévues par la règle générale de l'article 6.3.6.2. 6. En dernier lieu, en vertu de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 4.1 des dispositions spécifiques à la zone URi1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " - Insertion du projet. Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; - d'admettre une évolution du bâti ; - de permettre l'expression d'une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / (). " 7. Les dispositions précitées de l'article 4.1 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 8. S'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet jouxte à l'ouest un vaste terrain classé en zone naturelle, l'ensemble des autres parcelles voisines, dont les surfaces sont différentes, est bâti. Ainsi, si les parcelles situées à l'est du projet couvrent chacune plus de 1 200 m², trois terrains localisés au nord du lotissement projeté présentent des superficies plus modestes d'environ 500 m². Dès lors, le projet de division du terrain en sept lots de 610, 550, 552, 1042, 831, 700 et 515 m² ne crée pas de rupture avec la morphologie urbaine environnante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette faible superficie des lots empêcherait une valorisation des espaces végétalisés relevant des lots ou des espaces communs. Le projet prévoit à cet égard que la voie interne et l'aire de retournement seront agrémentées d'un espace vert commun ouvrant sur la zone naturelle à l'ouest et que, en vue de créer une transition douce vers cette zone, les bordures ouest des lots n° 6 et n° 7 seront plantées d'une haie vive composée d'essences variées locales et non invasives. Les espaces verts communs de l'opération seront quant à eux engazonnés et plantés d'arbustes répartis sur leur surface, en bosquets. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance de l'article 4.1 précité est entaché d'erreur d'appréciation. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente. 12. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée. 13. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il peut, même d'office, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 14. En raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer le permis d'aménager demandé par la société Les Horizons, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, partie perdante, le versement à la société Les Horizons d'une somme de 1 400 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2021 du maire de Tassin-la-Demi-Lune est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer à la société Les Horizons le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à la société Les Horizons la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Horizons et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2109354_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel