TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109357_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2021, 28 mars 2022 et 12 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. E B, représenté par la SELARL GC Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCI Fischer un permis de construire pour la réalisation de deux logements, ainsi que la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre l'arrêté attaqué, étant voisin immédiat du projet qui modifie la vue depuis son jardin ; - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur qui ne justifie pas d'une délégation pour le faire ; - le dossier de demande présente de manière frauduleuse l'état de santé du tilleul présent sur le terrain, traduisant la volonté du pétitionnaire de supprimer les arbres existants sur la parcelle, les deux arbres situés sur le terrain ayant été abattus dès le début des travaux ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plan de masse mais un plan qui est aussi un plan des toitures et ne fait pas apparaître les limites de propriété, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande ne décrit pas les modalités de gestion des eaux pluviales ; - le projet méconnaît l'article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat relatif aux voies et accès, les cinq premiers mètres de la portion de desserte interne présentant une pente supérieure à celle de 5 % autorisée ; - il méconnaît l'article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat relatif aux places de stationnement, les places n° 3 et n° 4 n'étant ni fonctionnelles ni accessibles et ne permettant pas de sortir du parking en marche avant ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi1 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées, le recul par rapport à la rue de la Balme étant supérieur à 5 mètres et l'implantation des constructions ne respectant pas celle des constructions voisines sans qu'une règle alternative ne puisse être prise en compte ; - il méconnaît l'article 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi1 relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, la pergola étant implantée à moins de 4 mètres de la construction accueillant des logements ; - il méconnaît l'article 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi1 relatif aux mouvements de terrain, le projet entraînant des variations de terrain de plus d'un mètre au niveau des marches de l'escalier ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi1, les véhicules ne pouvant pas faire demi-tour dans le parking souterrain ni sur le terrain d'assiette, au détriment de la fluidité de circulation sur la voie publique et de la sécurité des usagers ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 6.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URi1, le projet ne prévoyant pas de dispositifs adaptés avant infiltration dans le sol pour les 15 premiers millimètres d'eaux pluviales et le volume de stockage complémentaire devant être mis en place sur le terrain d'assiette, situé en périmètre de production prioritaire au titre de la prévention des risques d'inondation par ruissellement, étant manifestement insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, l'affichage régulier du permis sur le terrain d'assiette étant certain entre le 28 septembre 2020 et le 15 juin 2021 et le recours gracieux du requérant n'ayant été reçu en mairie que le 23 juillet 2021 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2022 et 16 juin 2022, la SCI Fischer, représentée par le cabinet ISEE, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, l'affichage régulier et continu du permis sur le terrain d'assiette ayant été réalisé à compter du 11 septembre 2020 et étant démontré de manière incontestable de janvier à avril 2021 ; le recours gracieux reçu en mairie le 23 juillet 2021 est donc tardif et n'a pas prorogé le délai de recours ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Chareyre, pour M. B, requérant, - les observations de M. A, pour la commune de Lyon, - et les observations de Me Delay, pour la SCI Fischer. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Fischer a déposé le 28 mai 2020 en mairie de Lyon une demande de permis de construire pour la réalisation de deux logements sur un terrain situé en zone URi1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat métropolitain. Par arrêté du 4 septembre 2020, le maire de Lyon a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. M. B demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 3. L'arrêté en litige a été signé par M. D C, adjoint délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, à l'habitat et au logement, en vertu d'une délégation de fonctions et de signature du maire de Lyon datée du 1er septembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 / () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce " PC-02-B - Plan masse PRO " jointe au dossier de demande de permis, que le service instructeur était en mesure d'apprécier les trois dimensions des constructions projetées ainsi que leur implantation sur le terrain d'assiette. Si, comme le soutient M. B, ce plan fait aussi apparaître les toitures, cette circonstance est, par elle-même, sans aucune incidence. S'il ne légende pas expressément les limites de propriété, ces dernières sont toutefois aisément identifiables car correspondant, d'une part, à l'implantation des constructions voisines qui encadrent la parcelle à l'est et à l'ouest et du mur mitoyen de fond de parcelle au sud, d'autre part, à la limite avec la voie publique au nord du terrain. Les modalités de traitement des eaux pluviales sont matérialisées sur ce même plan par l'indication de deux puits perdus, dont la notice descriptive donne les dimensions - 150 centimètres de diamètre et 5 mètres de profondeur. La notice indique également que ces eaux seront collectées et acheminées jusqu'à ces puits pour une infiltration à la parcelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que des incomplétudes du dossier de demande de permis ont faussé l'appréciation portée sur le projet par le maire de Lyon. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la pétitionnaire a intentionnellement induit en erreur le service instructeur sur l'état de santé du tilleul présent sur le terrain d'assiette en vue de l'abattre, il ressort des pièces du dossier que l'étude réalisée par l'Office national des forêts, qui indique que cet arbre a un fonctionnement physiologique moyen et un bon état mécanique, a été jointe au dossier déposé par la SCI Fischer en mairie de Lyon. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B, il n'est pas démontré que la société pétitionnaire aurait cherché à induire en erreur les services en charge de l'instruction de sa demande. Enfin, si M. B soutient que la prescription de l'arrêté attaqué relative aux aspects paysagers du projet, qui prévoit que " les arbres existants, à conserver, le marronnier notamment, devront être protégés pendant toute la durée des travaux ", a été méconnue par l'abattage des deux arbres situés sur la parcelle, ce point relève de l'exécution du permis de construire délivré et est sans incidence sur sa légalité. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon : " " - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte / () Hormis pour l'accès aux terrains supportant une construction existante à la date d'approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l'accès présentent une pente maximale de 5 % ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la demande de permis, que l'accès au projet est réalisé au nord-est du terrain d'assiette, au droit de la rue de la Balme. Cet accès présente une pente de 5% qui, contrairement à ce que soutient le requérant, se poursuit au-delà de l'entrée sous la pergola, avant d'atteindre un pourcentage de 15 % pour accéder au parking en sous-sol. Dans ces conditions, alors qu'en réplique, M. B ne démontre pas que la portion de pente à 5 % ferait moins de 5 mètres, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.1.1.2.2 précité doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon : " Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles / a. Constructions à destination d'habitation / Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher et du nombre de logements ou de chambres développés par le projet. / Logement autre que logement social / Secteurs de stationnement Aa et A / Norme minimale / 1 place pour 115 m² de SDP, avec un minimum de 0,6 place par logement / () ". Aux termes de l'article 5.2.3.2.1 de ces dispositions générales : " Caractéristiques des emplacements / Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. / Pour les constructions à destination d'habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d'un accès indépendant. S'il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d'un seul accès. ". 11. En application des dispositions précitées, le projet en cause, qui créera deux logements pour 223 mètres carrés de surface de plancher, doit comporter deux places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier qu'il prévoit quatre places de stationnement, dont deux places indépendantes directement accessibles aux véhicules et deux places en enfilade, comme le permettent les dispositions précitées pour les places en surnombre. Le fait que certaines de ces places ne permettent pas de réaliser un demi-tour et supposent d'entrer ou de sortir du parking en marche arrière, configuration fréquente pour des places de garage en centre-ville, ne fait pas obstacle à leur fonctionnement et à leur accessibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.2.3.2.1 précité doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.1.1 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicables à la zone URi1 : " Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. / Le choix d'implantation des constructions est apprécié au regard de l'implantation des constructions voisines afin de préserver une harmonie dans les séquences urbaines homogènes. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. / Le choix d'implantation des constructions est apprécié au regard de l'implantation des constructions voisines afin de préserver une harmonie dans les séquences urbaines homogènes. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). ". L'article 2.1.2 de cette zone prévoit des règles alternatives, disposant que : " Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () / a. l'implantation d'une construction qui ne peut être conforme à la règle, en raison de () la délimitation d'espaces de pleine terre * (). Dans ce cas, le choix de l'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet () espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. / () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera implantée pour partie à l'alignement de la rue de la Balme, par la façade nord de l'aile ouest du bâtiment, et pour partie en retrait d'environ 12 mètres de cette voie, pour le reste de la construction qui forme un " L " avec l'aile ouest. Si ce retrait méconnaît la règle de recul maximum de 5 mètres par rapport à la limite de référence, il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis que cette option d'implantation a été retenue pour mettre en valeur l'espace de pleine terre végétalisé présent en front nord de la parcelle, côté rue. La pétitionnaire se prévaut ainsi de la règle alternative prévue par l'article 2.1.2 précité. Ce choix met effectivement en valeur cet espace, en le préservant mais aussi en le rendant visible depuis la rue, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante, l'aile ouest du projet étant alignée sur la construction voisine, à laquelle elle sera accolée, et faisant ainsi le lien avec cette construction. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur appréciation que le maire de Lyon a délivré l'arrêté en litige. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 2.3 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicables à la zone URi1 : " La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 4 mètres (D = 4 m). La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée ". 15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des plans de coupe joints au dossier de demande de permis, que la rampe d'accès au parking souterrain sera surmontée d'une pergola en acier destinée à recevoir de la végétation. Cette structure métallique surplombera les deux murs encadrant cette rampe, ces derniers rejoignant la partie de construction implantée le plus au sud de la parcelle. L'ensemble est indivisible de la construction elle-même et en constitue le prolongement. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que l'article 2.3 précité a été méconnu, ce dernier s'appliquant aux terrains d'assiette où se trouvent plusieurs constructions. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 4.1.3 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicables à la zone URi1 " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) / Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l'amplitude de mouvements de terrain d'assiette de la construction, hors emprise au sol de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d'une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : / - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; / () ". 17. Il est constant que le terrain d'assiette du projet présente une pente moyenne inférieure à 15 %, les affouillements et exhaussement étant par suite limités à un mètre maximum en application des dispositions précitées. Si le requérant soutient que cette limite n'est pas respectée au droit de l'escalier extérieur, il ressort cependant des pièces du dossier que le terrain, avant la réalisation du projet, présente, au pied de l'escalier, une cote NGF de 185,60 mètres pour une cote de 185,62 après travaux. De la même manière, le terrain initial présente une cote NGF de 186,87 mètres au niveau où débouche l'escalier prévu par le projet, cote portée à 186,98 après réalisation des travaux. Dans ces conditions, le projet entraîne une surélévation inférieure à la limite fixée par l'article 4.1.3 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article 5.1.1.2.2 b des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, relatif aux caractéristiques des accès : " () Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; / - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / () ". En application de l'article 6.3.6 de ces dispositions communes : " 6.3.6.1 Définitions / a. Les eaux pluviales / Elles comprennent toutes les eaux de pluie avant et après leur ruissellement ainsi que les eaux de drainage des sols. / () 6.3.6.2 - Règle générale / Les eaux pluviales sont : / - soit totalement gérées sur le terrain (infiltrées ou réutilisées sous réserve d'une gestion adaptée sur la parcelle en cas de débordement) ; / - soit rejetées à débit limité dans un cours d'eau situé sur le terrain d'assiette du projet, étant précisé qu'une partie des eaux pluviales doit être gérée sur le terrain. / () ". L'article 1.3.2.2.2 de cette même partie dispose que : " a. Périmètres de production prioritaire. () / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. / La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d'eaux pluviales par évènement pluvieux conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. () ". 19. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. 20. D'une part, comme cela a été dit au point 11, il ressort des pièces du dossier que la configuration des places de stationnement ne permettra pas à chacun des quatre véhicules de réaliser un demi-tour dans le sous-sol ou sur le terrain d'assiette, de telle sorte qu'une entrée ou une sortie du parking en marche arrière sera nécessaire. Contrairement à ce que soutient M. B, cette configuration n'est pas de nature à entraîner une dégradation de la fluidité du trafic sur la rue de la Balme, cette dernière étant une rue secondaire, à la fréquentation limitée, même aux heures de pointe, et sur laquelle débouche déjà plusieurs garages impliquant une entrée ou une sortie des véhicules en marche arrière, sans qu'il ne soit démontré qu'il en résulte des difficultés particulières. S'agissant de la sécurité des personnes amenées à utiliser l'accès du projet et des usagers de la voie, il n'est pas davantage établi que la configuration discutée, fréquente dans cette rue, serait génératrice d'accidents. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'au niveau du terrain d'assiette, la rue de la Balme est rectiligne, à sens unique, offre une bonne visibilité et que la vitesse de circulation y est limitée à 30 kilomètres par heure. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître l'article 5.1.1.2.2 précité que le maire de Lyon a délivré le permis de construire contesté. 21. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice descriptive joints à la demande de permis, que le projet comporte deux puits d'infiltration d'une capacité proche de 9 mètres cubes chacun, pour un total de 17 mètres cubes. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que le respect des dispositions précitées des articles 1.3.2.2.2 et 6.3.6 requiert une capacité de gestion minimale différente de celle avancée par la pétitionnaire, à savoir 14,80 mètres cubes. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un sous-dimensionnement du dispositif de gestion des eaux pluviales doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon du 4 septembre 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux. 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 400 euros à verser à la SCI Fischer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la SCI Fischer la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la commune de Lyon et à la SCI Fischer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2109357_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel