TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2109359_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, la société Nouvelles Rives, représentée par Me Lebougre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er octobre 2016 au 30 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°) le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux véhicules pour lesquels l'imposition est contestée sont un véhicule Peugeot, modèle 807, immatriculé BC - 070 - DB, mis en circulation en 2003 et un véhicule Mercedes Benz Classe V, immatriculé BV - 465 - SG ; - leurs cartes grises mentionnent, certes, la société Nouvelles Rives en qualité de propriétaire, mais ces véhicules appartiennent en réalité à M. A B, lequel assure le véhicule Mercedes à titre personnel depuis 2007 ; - l'expert-comptable de la société atteste que celle-ci n'a jamais acheté de véhicule roulant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Nouvelles Rives exerce une activité de restauration traditionnelle et a fait l'objet d'une procédure de rectification au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés portant sur la période courant du 1er octobre 2016 au 30 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. La Nouvelle Rives demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques./ () La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire./ () Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / ". 3. Il résulte de ces dispositions que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Par suite, l'administration est tenue d'assujettir tous les véhicules qui remplissent l'un des critères alternatifs d'assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l'une des trois activités limitativement énumérées au quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, au nombre desquelles figure la location de courte durée, à la condition que cette activité corresponde à l'activité normale de la société propriétaire. 4. Il résulte en l'espèce de l'instruction que les cartes d'immatriculation des deux véhicules concernés sont porteurs à la rubrique " propriétaire " de la mention de la société Nouvelles Rives. Pour contester sa qualité de propriétaire, la société se borne à indiquer que M. B, gérant de la société, en serait le propriétaire réel et produit à ce titre une attestation selon laquelle ce dernier assure personnellement un des deux véhicules et une attestation de l'expert-comptable de la société indiquant que les véhicules n'ont pas été achetés par la société et n'entrent pas dans ses immobilisations comptables. Par la seule production de ces documents, la société ne démontre pas qu'elle n'utilise pas ou ne possède pas les deux véhicules concernés et qu'elle n'est ainsi pas redevable de la taxe à laquelle elle a été assujettie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins de décharge de la société Nouvelles Rives doivent être rejetées, comme ses conclusions présentées aux fins de sursis de paiement et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Nouvelles Rives est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelles Rives et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président du tribunal, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2109359_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel