TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2109361_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par la liste du 10 juin 2021 relative à la campagne de mobilité du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite née le 17 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande de mutation vers le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'Agen dans le cadre du programme de mobilité au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa mutation vers le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'Agen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 840 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de son dossier ; - la demande d'un curriculum vitae a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée ne respecte pas les exigences d'information préalable prévue par les lignes directrices de gestion 2020 ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'ayant pas respecté le caractère prioritaire de sa demande ; -il fait l'objet d'une discrimination en raison de sa situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; -les autres moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, - et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, la clôture de l'instruction ayant été prononcé le même de la notification du dépôt du mémoire en défense, ne lui laissant qu'un délai de trente jours pour répondre. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce en qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation titulaire depuis le 8 septembre 2016. Il a été affecté dans le Val-de-Marne, à compter du 1er septembre 2018, auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Créteil. Dans le cadre du programme de mobilité des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation 2021, il a sollicité sa mutation vers le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'Agen. Par un recours en date du 17 juin 2021, il a contesté la liste des demandes de mutation qui ont été satisfaites, sur laquelle ne figurait pas sa demande. Une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne lui a pas accordé le bénéfice de sa mutation et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". 3. Une demande de mutation ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit. Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est contraire aux lignes directrices relatives à la campagne de mobilité des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2021 du fait de vices de procédure tirés de l'absence d'information préalable et d'une demande qui lui a été faite de communiquer un curriculum vitae. Or, il ne ressort pas de la note versée en demande que l'administration était tenue d'informer le requérant préalablement de son intention de ne pas satisfaire sa demande de motivation. Par ailleurs, si le requérant soutient que le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Lot et Garonne lui a demandé de communiquer un curriculum vitae, l'administration demeure toutefois libre de s'écarter des indications de lignes directrices pour procéder à l'appréciation particulière d'une situation. Dans ces conditions, ce vice de procédure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du vice de procédure. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable et depuis lors codifié aux articles L. 512-18 à L. 512 22 du code général de la fonction publique : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité () ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap () ". S'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires éloignés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et ceux en situation de handicap bénéficient d'une priorité à l'occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d'un droit à être muté sur le poste de leur choix dès lors qu'il appartient à l'administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service 6. M. B soutient que la décision lui refusant sa mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Agen est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a la qualité de travailleur handicapé. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la campagne de mobilité des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2021, un seul conseiller a bénéficié d'une mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Agen. M. B se borne à faire état dans ses écritures de sa qualité de travailleur handicapé mais n'apporte aucun élément susceptible d'établir que l'administration n'a pas tenu compte des besoins et du bon fonctionnement du service dans son choix de mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Agen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé () ". Selon l'article 1er de la loi susvisée du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de son état de santé (), de son handicap (), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination () ". 8. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'une discrimination ou de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 9. Si le requérant soutient que le refus de l'administration de satisfaire sa mutation constitue une discrimination en raison de sa qualité de travailleur handicapé, il ne verse toutefois à la procédure aucune pièce ou élément susceptible d'étayer cette allégation. Dès lors aucun élément au dossier ne permet de conclure que le refus de faire droit à sa demande de mutation traduit une discrimination liée à son état de santé. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. Sur les conclusions à fin indemnitaire : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 11. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 12. M. B demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Or il ne verse à la procédure aucune preuve de la notification à l'administration de sa demande indemnitaire préalable datée du 6 novembre 2021. Dans ces conditions, en l'absence de liaison du contentieux, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Iffli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. DewaillyLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109361_20250307
Données disponibles
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