TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2109366_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 octobre 2021 et le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Labetoule, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle la maire de la commune d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 3 112,91 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 30 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence est engagée à son égard du fait de la défectuosité d'une borne escamotable qui s'est relevée sous son véhicule ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ; - son préjudice matériel doit être réparé à hauteur de 2 112,91 euros ; - son préjudice moral peut être réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Gobert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des faits et le lien de causalité entre les bornes escamotables et le dommage ne sont pas établis ; - les bornes en cause ont fait l'objet d'un entretien normal ; - la faute de la victime doit l'exonérer totalement de sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Olmier pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a vainement saisi la commune d'Aix-en-Provence d'une demande préalable et dont les conclusions principales doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, demande la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser des préjudices résultant d'un accident dont il a été victime, avec son véhicule, le 30 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Les bornes escamotables permettant l'accès et la sortie des véhicules de voies publiques constituent des accessoires de ces voies. 4. Pour établir que la borne escamotable située à l'angle de l'avenue Napoléon Bonaparte, en sortant du cours Mirabeau à Aix-en-Provence, se serait relevée de façon intempestive alors que son véhicule sortait du rond-point de la Rotonde, place du général de Gaulle, le 30 novembre 2020, M. A produit d'une part une attestation du 15 décembre 2020 d'une amie résidant sur le cours Mirabeau, qui lui a ouvert la borne escamotable afin qu'il puisse se rendre à son domicile et lui " livrer des bagages et valises ", et d'autre part, une attestation du 16 avril 2021 d'une étudiante singapourienne qu'il a accompagnée au domicile de son amie, indiquant que M. A a eu un accident sur la borne automatique de la " contre allée du cours Mirabeau ", et qu' " il n'y avait aucune voiture devant, et au passage, une borne s'est relevée sous la voiture ". Dans sa propre déclaration à son assureur, M. A a exposé, le 1erdécembre 2020, que : " vers 16h45, les plots étaient abaissés, le feu étant vert, je me suis engagé quand j'ai entendu un choc. Le plot était remonté, crevant le carter et tapant dans le berceau ". Toutefois, il résulte des observations du service technique de la commune que la signalisation implantée au droit de la borne escamotable en cause est une signalisation bicolore, matérialisée par un feu orange clignotant, et non un feu vert, lorsque la borne est abaissée et que les véhicules peuvent s'avancer. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes observations qu'aucun dysfonctionnement n'a été signalé pour ce jour sur la borne en cause, et que le mode de fonctionnement de la borne est tel que tout dysfonctionnement entraine la mise à plat de la borne. En outre, le détail du fonctionnement de la borne incriminée montre que lorsqu'un véhicule sortant, dans un seul sens de circulation, se trouve sur la zone magnétique située avant la borne, le véhicule est détecté et la borne commence à s'abaisser et le feu reste rouge. Puis, une fois la borne entièrement abaissée, le feu devient orange clignotant et la borne ne remonte que lorsque l'utilisateur a quitté la zone magnétique située après la borne. Le feu bicolore repasse alors au rouge. Enfin, il résulte de la proposition commerciale établie le 15 septembre 2020 par la société SNEF, qu'entre le 1er et le 30 septembre 2020, ont été ou allaient être réalisées les opérations de recherche de panne et diagnostic sur les bornes escamotables de la commune d'Aix-en-Provence, et en particulier, une telle recherche de panne et diagnostic a été réalisée sur le site dénommé " sortie taxi Rotonde " correspondant à la borne escamotable en cause, matérialisant l'entretien de la borne mois de trois mois avant l'accident en cause. 5. S'il résulte de l'instruction que le bas de caisse du véhicule du requérant a été endommagé, le requérant, nonobstant le constat d'huissier qu'il produit, n'établit pas les circonstances exactes de l'accident et notamment l'absence de véhicule devant lui lors de la commande de sortie de la zone piétonne par la seule production d'une attestation d'une personne qu'il a hébergée pendant un temps. En tout état de cause, la commune d'Aix-en-Provence, qui produit les modalités de maintenance et indique sans être contestée qu'en cas de défaillance technique de la borne, cette dernière serait demeurée baissée, établit l'entretien normal de l'ouvrage incriminé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune d'Aix-en-Provence présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Aix-en-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. Niquet Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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TA954 janvier 2023
DTA_2109366_20230104TA138 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109366_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109366_20240208