TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109367_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2021, 22 février 2022 et 9 juin 2022, M. A C, représenté par Me Roze, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 2 et 3 septembre 2021 par lesquelles le directeur du master droit de la santé de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé de l'autoriser à redoubler en première année de master droit de la santé au titre de l'année universitaire 2021-2022, ensemble la décision du 23 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de l'autoriser à redoubler son master ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que la décision de refus de redoublement du 2 septembre 2021 a été prise par la gestionnaire pédagogique du master, qu'il n'est pas démontré que l'auteur des décisions serait le directeur du master, qu'aucune délégation de signature n'est produite, que les nom, prénom et signature du directeur ne sont pas apposés sur les décisions contestées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et que la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire fixant les règles de compétence est illégale ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation, de même que les réponses au recours gracieux, dès lors que les décisions de refus de redoublement doivent être motivées ; en tout état de cause, elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que le jury a émis une proposition et que le responsable de la formation a rendu un avis ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant a, d'une part, rencontré des difficultés financières et, d'autre part, vu ses résultats progresser. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 20 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 juin 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C était inscrit en première année de master mention " droit de la santé " à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au cours de l'année universitaire 2020-2021. A la suite de son ajournement, il a sollicité l'autorisation de s'inscrire à nouveau en première année de ce même master. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021, confirmée le 3 septembre 2021, par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé de l'autoriser à redoubler en première année de master droit de la santé au titre de l'année universitaire 2021-2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ". Aux termes de l'article L. 712-2 du même code : " () Le président assure la direction de l'université () ". D'autre part, aux termes du paragraphe 6 des " dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master 2020/2021 " de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne : " La réinscription en première ou en deuxième année de master est soumise à l'avis du responsable de la formation sur proposition du jury ou de l'avis de l'équipe pédagogique ". Il résulte de ces dispositions que la décision d'accorder ou non un droit à redoublement à un élève du master appartient au président de l'Université, sur avis du responsable de la formation sur proposition du jury ou avis de l'équipe pédagogique. 3. Le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur, Mme F E, gestionnaire de scolarité, qui ne justifie ni de la compétence pour refuser une demande de redoublement, ni d'une quelconque délégation du président de l'université. S'il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 septembre 2021, confirmant le refus opposé la veille au requérant par la gestionnaire de scolarité, aurait été prise par le directeur de master, aucun élément du dossier ne permet de l'établir, l'université ne produisant aucune décision signée par le directeur de master. En outre, l'université ne produit aucune délégation de signature du président de l'université autorisant le directeur de master à décider en son nom du redoublement des étudiants. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 2, contrairement à ce que soutient l'université, les dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master 2020/2021 n'ont nullement pour objet de donner compétence au responsable de la formation de prendre les décisions relatives aux réinscriptions en première année de master, ce dernier étant seulement chargé d'émettre un avis sur les demandes de réinscription. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l'article L. 311-5 () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les décisions refusant l'autorisation de redoubler doivent être motivées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les décisions des 2 et 3 septembre 2022 ne comportent aucune considération de fait ou de droit constituant le fondement du refus de redoublement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne réexamine la demande du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 2 et 3 septembre 2021 de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, F. DLa présidente, N. MULLIE Le greffier, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2109367_20220930
Données disponibles
- Texte intégral