TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109369_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL NNG Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Villeurbanne du 9 juillet 2021 délivrant à la société E un permis de construire pour l'édification d'un immeuble comprenant dix-neuf logements et dix-huit places de stationnement, sur un terrain situé rue Greuze, ainsi que la décision du 23 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la requête, déposée dans le délai de recours prorogé par son recours gracieux, n'est pas tardive ; - il justifie d'un intérêt pour agir, étant propriétaire d'un bien immobilier situé face au terrain d'assiette du projet qui prévoit l'édification d'un immeuble de près de 16 mètres de hauteur à la place de trois maisons d'habitation de deux niveaux et de locaux accessoires ; ce projet va créer des vues directes sur son habitation et générer des nuisances visuelles et sonores, des troubles occasionnés par les travaux ainsi qu'une aggravation des conditions de circulation sur une voie publique inadaptée à son importance ; - le dossier de demande de permis est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas de plan de situation du terrain d'assiette à l'intérieur de la commune, en méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ; les photographies de l'environnement proche et lointain sont imprécises ; le document d'insertion est trompeur ; le plan de masse comprend de nombreuses erreurs de mesures impactant les espaces libres ; le dossier ne permet pas de vérifier la bonne adéquation entre le projet et le domaine public ; - le permis de construire méconnaît le b de l'article 2.5.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, le retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain étant inférieur au seuil fixé par l'article 2.2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan ; - il ne respecte pas les règles relatives au traitement des espaces libres prévues par les articles 3.1.2 des dispositions communes et 3.2.1 des dispositions du règlement de la zone URm1 du plan ; - les conditions d'accès du projet sont inadaptées, eu égard à la configuration de la voie de desserte et à l'accessibilité du parking souterrain par un ascenseur à voitures débouchant directement sur la rue ; elles présentent un risque pour la sécurité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement ; - l'implantation du local de stockage des ordures ménagères au droit de la voie publique contrevient à l'article 6.4 des dispositions communes du règlement du plan. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la commune de Villeurbanne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 147,65 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt pour agir du requérant ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par lettre du 31 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 16 septembre 2022. Un mémoire en désistement présenté pour M. A a été enregistré le 25 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, pour la commune de Villeurbanne. Considérant ce qui suit : 1. La société E a saisi le maire de Villeurbanne le 30 novembre 2020 d'une demande de permis de construire, après démolition de bâtiments existants, un immeuble d'habitation de dix-neuf logements, dont cinq locatifs sociaux, et dix-huit places de stationnement, sur un terrain situé rue Greuze. Par arrêté du 9 juillet 2021, le maire de la commune a fait droit à sa demande. M. A a sollicité, par un courrier notifié le 8 septembre 2021, le retrait du permis de construire, lequel lui a été refusé par lettre du 23 septembre suivant. Il demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ". L'article R. 431-7 de ce code dispose que : " Sont joint à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". En application de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". Enfin, son article R. 431-10 prévoit que : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de situation du terrain permettant d'identifier, sur la base du plan cadastral du quartier, les trois parcelles servant de terrain d'assiette au projet, dont les numéros correspondent aux mentions portées sur le formulaire cerfa et la notice descriptive. Il comporte également plusieurs documents d'insertion du projet dans son environnement proche, qui le montrent précisément au milieu des constructions avoisinantes, y compris celles y faisant face situées de l'autre côté de la rue, ainsi que de nombreuses photographies de l'environnement proche et lointain, de sorte que même si le document intitulé perspective, qui a vocation à permettre de visualiser l'agencement de la façade sur rue et les zones de respiration du bâtiment projeté, ne rend pas compte des bâtiments voisins, le maire de la commune disposait d'éléments suffisants pour, d'une part, situer précisément le terrain d'assiette sur le territoire communal et, d'autre part, appréhender l'insertion de la construction projetée dans son environnement. Par ailleurs, alors que les plans sont présentés à l'échelle, les requérants n'établissent pas que les mesures des limites séparatives nord et sud du terrain d'assiette, de 19,50 et 20,80 mètres, qui y sont portées, seraient erronées. Enfin, si par un avis technique du 1er juillet 2021, la métropole de Lyon a indiqué que les éléments fournis en matière de voirie ne permettaient pas de vérifier " la bonne adéquation " entre le projet et le domaine public, sans davantage de précision, elle a rappelé des règles et prescriptions spécifiques tenant, d'une part, à l'altimétrie des seuils des accès piétons et véhicules par rapport au fil d'eau de la chaussée, qui relèvent d'une législation distincte de celle de l'urbanisme, et d'autre part, à la pente de l'accès, devant être inférieure à 5 % sur les 5 premiers mètres par rapport à l'alignement. En se bornant à renvoyer à cet avis, M. A n'établit pas que le maire de Villeurbanne n'a pu apprécier, au regard, en particulier, du plan topographique et du plan de masse produits faisant apparaître l'absence de pente au droit de l'accès automobile, la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude de la demande de permis doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Les constructions sont implantées en retrait* de la limite séparative de fond de terrain*. / Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu'il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. () ". En application de l'article 2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan, le retrait est la distance, mesurée horizontalement, entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d'une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie. Lorsque la valeur du retrait est exprimée proportionnellement à la hauteur de la construction, il y a lieu de prendre en considération la hauteur de façade (Hf). En vertu de l'article 2.5.1.2 du règlement de la zone, et compte tenu des caractéristiques de la construction projetée en l'espèce, de plusieurs niveaux, le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s'inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut, d'une hauteur maximale de cinq mètres. 6. Le projet s'implante en zone URm1, le long de la rue Greuze, où la hauteur maximale des constructions est fixée par le règlement graphique du PLU-H à 13 mètres. Il ressort des plans du dossier de demande de permis que la construction projetée comprend quatre niveaux, surplombés d'un VETC haut, et un décroché de façade, improprement dénommé VETC bas sur le plan de coupe AA', au-delà de 9,20 mètres. La première partie de façade du bâtiment est implantée avec un retrait de 4,61 mètres de la limite séparative de fond de terrain, alors que celle en décroché, hors VETC, qui atteint 11,97 mètres de haut, en est séparée de 6,01 mètres. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'implantation du projet sur cette limite séparative ne respecte pas les règles de recul fixées par l'article 2.2.1.1 précité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du plan : " La pleine terre est constituée d'un espace végétalisé, ne pouvant comporter dans son sous-sol que : / - des canalisations, drains, lignes ou câbles ; / - des ouvrages d'infrastructure publique, ainsi que les outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation ; / - des murs de soutènement et enrochements. / La surface totale en pleine terre est réalisée : / - d'un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu'ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu'ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise ; - et chacune de ses parties présente une largeur minimale de 4 mètres. () ". Le coefficient de pleine terre est au minimum de 20 % en zone URm1. 8. Le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 732 m², implique, en application des dispositions précitées, des espaces de pleine terre présentant une superficie de 146,40 m², dont 97,60 m² d'un seul tenant. Le plan du bassin d'infiltration des eaux pluviales joint au dossier de demande détaille les zones de pleine terre projetées. En se bornant à soutenir que le plan de masse présente des dimensions erronées, sans les établir, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A ne démontre pas que le permis de construire méconnaît les règles précitées. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / - permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'accès du projet débouche sur la rue Greuze, voie de circulation rectiligne à sens unique à ce niveau, qui dessert, dans le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette, essentiellement des maisons d'habitation. Sa largeur ouverte à la circulation, de 3,76 mètres, présente un dimensionnement suffisant pour permettre l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Si l'accès entrant et sortant des véhicules automobiles au parking souterrain de dix-huit places s'effectue par un unique ascenseur à voitures donnant directement sur la voie publique, l'absence d'une zone d'attente sur le terrain d'assiette n'est pas de nature à caractériser un risque pour la sécurité publique des usagers, alors même que la rue permet l'accès au parking de deux supermarchés situé en aval de la rue, sur sa partie à double sens de circulation. En effet, aucune piste cyclable à contre-sens de circulation n'est identifiée sur cette voie, contrairement à ce que soutient le requérant, et sa configuration n'entraîne aucune difficulté de visibilité particulière. Ainsi, compte tenu du flux limité de circulation généré par le projet, le moyen tiré de ce que les conditions d'accès du projet présentent un risque pour la sécurité publique doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 6.4 des dispositions générales du règlement du plan : " Collecte des déchets / La collecte des déchets est assurée : - de porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d'élimination des déchets, le permettent (telles que largeur, portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) conformément au chapitre 5 du règlement. / - à défaut, à partir des points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, dès lors qu'ils sont localisés le long d'une voie présentant les caractéristiques précitées. () Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l'accessibilité aisée, la sécurité, l'hygiène et l'ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation. / Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain, constituant le point de présentation des déchets ménagers, s'adaptent aux modalités et à l'organisation de la collecte décrites notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d'élimination des déchets, afin d'en optimiser la mise en œuvre. Sont privilégiés la présentation sur dalle à ciel ouvert ou les structures légères à clairevoie, non fermées de murs. Elles peuvent éventuellement être couvertes. / Ces aménagements sont organisés de manière à permettre la manipulation et le déplacement aisés et rapides des bacs recevant lesdits déchets, en évitant tout obstacle rendant plus difficile ou dangereuse, ou ralentissant l'exécution du service public par les personnels qui y sont affectés. " 12. Le projet prévoit un local de stockage des ordures ménagères dans la construction projetée, avec une ouverture donnant en bordure de voie publique. Il ressort de l'avis technique de la métropole de Lyon du 1er juillet 2021, dont les prescriptions sont reprises dans la décision litigieuse, que la collecte des ordures ménagères s'effectue en bacs roulants, dont le volume et le nombre sont précisément définis, en bordure de la rue Greuze, en service complet, qui permet, selon l'annexe relative au système d'élimination des déchets du PLU-H, document règlementaire accessible au juge comme aux parties, la sortie et la rentrée des bacs roulants des bâtiments par le personnel chargé de la collecte, à Lyon et Villeurbanne, sous réserve du respect des prescriptions techniques de cette annexe et de la signature d'une convention d'accès. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A, la configuration du local, dont il n'est pas contesté qu'il présente des dimensions suffisantes pour contenir tous les bacs nécessaires aux usagers du projet, répond aux dispositions de l'article 6.4 précité du règlement, dès lors qu'il permet une collecte aisée des bacs des ordures ménagères en bordure de voie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation qu'il présente doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeurbanne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeurbanne sur ce même fondement, en l'absence de justification des frais exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeurbanne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Villeurbanne et à la société E. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, K. D Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2109369_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel