TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2109370_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2021 et 27 mars 2023, M. D C et Mme E C, représentés par Me Lhotellier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 004 112 21 0005 du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré un permis de construire à M. et Mme A, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Manosque une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - en l'absence de mention de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dans les visas de l'arrêté, rien n'indique que le projet ait reçu l'accord de l'autorité compétente en cas de création d'un établissement recevant du public (ERP) ; - le dossier du permis de construire est incomplet ; - il méconnaît l'article R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation ; - le projet empiète sur l'emplacement réservé n° 89 et est incompatible avec ce dernier ; - il méconnaît les articles U3-3, U3-4, U3-6, U3-11, U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistrés le 20 décembre 2021, la commune de Manosque conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 octobre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. La procédure a été communiqué à M. et Mme A, pétitionnaires, qui n'ont pas produit d'observation. Par courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. La commune de Manosque a présenté des observations par un mémoire et des pièces du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 004 112 21 0005 du 18 juin 2021, le maire de la commune de Manosque a délivré un permis de construire à M. et Mme A sur la parcelle F 856 sis 1119 montée des Adrechs. M. et Mme C ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été expressément rejeté le 19 août 2021. Les requérants demandent l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Manosque a procédé au retrait de l'arrêté du 18 juin 2021 accordant un permis de construire à M. et Mme A, à leur demande, par arrêté du 20 décembre 2022 notifié le 12 janvier 2023, produit seulement trois jours avant l'audience, et devenu définitif. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de la commune de Manosque la somme de 2 000 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une quelconque somme soit versée par les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, à la commune. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C. Article 2 : La commune de Manosque versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E C, à la commune de Manosque, à Mme A F et à M. B A. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Cabal, conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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CAA7530 janvier 2023
DCA_22PA00262_20230130TA1314 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109370_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109370_20250114
Données disponibles
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