TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2109373_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa contestation du bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant de 622,59 euros pour la période du 11 mai 2020 au 31 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de lui verser les allocations qui lui sont dues, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme concernée pour la période de novembre 2020 à juin 2021 ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant des troubles dans ses conditions d'existence. Il soutient que : - il remplit la condition de détention d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler pendant une durée d'au moins cinq années ; - en effet, il réside régulièrement en France depuis août 2014 et non depuis décembre 2015 comme retenu par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ; - en outre, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle conserve l'intégralité de ses droits sociaux pendant une période de trois mois à compter de la date d'expiration de son titre de séjour ; ainsi, il a conservé ses droits sociaux pendant la période comprise entre l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle échue le 9 décembre 2019 et la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement le 9 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été présentée par M. A le 18 janvier 2023 à 16h43 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dans le département de la Haute Garonne en mai 2020. A la suite d'un déménagement dans le Val-d'Oise, ses droits ont été révisés et des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant global de 1 904,43 euros lui ont été notifiés par la caisse d'allocations familiales de la Haute Garonne le 29 octobre 2020. Cette créance a été transférée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise qui, par courrier du 29 janvier 2021, a informé M. A que les indus querellés trouvent leur origine dans l'absence de détention d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler pendant une durée d'au moins cinq années dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un tel titre entre le 9 décembre 2019 et le 9 mars 2020. Par courrier du 15 février 2021, le requérant a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 622,59 euros pour la période du 11 mai 2020 au 31 octobre 2020. Par une décision du 19 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté cette contestation. Le requérant sollicite, notamment, l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : /1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Il résulte de ces dispositions du code de la sécurité sociale que le législateur a subordonné le bénéfice de la prime d'activité pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. 4. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Entre la date d'expiration de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a été mis à la charge de M. A au motif qu'il ne justifiait pas de cinq ans de résidence régulière et continue sur le territoire français sous couvert de titres de séjour l'autorisant à travailler. Dans le cadre de la présente instance, le requérant produit un récépissé de première demande de titre de séjour valide du 4 août 2014 au 3 février 2015, une carte de séjour temporaire valide du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2015, une carte de séjour temporaire valide du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2016, une carte de séjour temporaire valide du 10 décembre 2016 au 9 décembre 2017, une carte de séjour pluriannuelle valide du 10 décembre 2017 au 9 décembre 2019, un récépissé de demande de renouvellement valide du 9 mars 2020 au 8 septembre 2020 et une carte de séjour pluriannuelle valide du 6 mai 2020 au 5 mai 2022. 6. Par suite, le requérant ne produit aucun titre de séjour pour la période comprise entre le 9 décembre 2019, date d'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, et le 9 mars 2020, date de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement. Ainsi, M. A, qui n'était pas titulaire de l'un des titres de séjour mentionnés par les dispositions du second alinéa de l'article L. 311-4 précité, n'a pas conservé ses droits sociaux pendant cette période où il était dépourvu de titre de séjour. Au demeurant, le requérant ne soutient, ni n'établit, avoir présenté sa demande de renouvellement alors que sa carte de séjour pluriannuelle était encore valide et que cette période de séjour irrégulier serait imputable à l'administration. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a considéré qu'il ne pouvait être regardé comme remplissant la condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquences, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2109373
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Chronologie de l'affaire
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TA951 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2109373_20230201
Données disponibles
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