TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109375_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de deux indus de prime d'activité, notifiés par courrier du 17 août 2021, s'élevant à la somme totale de 1 293,68 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale, ou à défaut partielle, de sa dette.
Elle soutient que, étant enceinte, de sorte qu'elle ne pourra poursuivre son activité professionnelle, tandis que son conjoint ne travaille pas, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa décision du 9 novembre 2021 est justifiée par un quotient familial de 1 544 euros et par l'origine du trop-perçu, dont la responsabilité incombe à la requérante du fait de sa déclaration tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, qui vit avec M. C A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a perçu une prime d'activité à hauteur de 393,50 euros par mois pour la période de septembre 2019 à janvier 2020, puis à hauteur de 900,18 euros pour la période de février 2020 à février 2021. Constatant qu'une pension versée trimestriellement avait été omise des déclarations trimestrielles, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a, par courrier du 17 août 2021, notifié à Mme D un indu portant sur une somme totale de 1 293,68 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. Mme D, tout en ne contestant pas le bien-fondé de l'indu, a saisi la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais d'une demande de remise totale ou partielle de dette. Par courrier du 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme contestant cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D, en omettant de déclarer, pour une période de six mois, correspondant à deux déclarations trimestrielles, une pension versée trimestriellement, a certes manqué à ses obligations déclaratives. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette omission, qui a été réparée par l'allocataire elle-même, soit constitutive d'une volonté manifeste de dissimulation. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, et la caisse ne l'allègue pas, au demeurant, que l'allocataire ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer les éléments omis. Il s'ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée, compte tenu des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date de la présente décision, comme satisfaite.
5. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, faisant valoir qu'elle est enceinte et ne pourra pas poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle, son conjoint percevant le revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 6 juin 2023 mentionnant un quotient familial de 735 euros, que Mme D se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter totalement de sa dette de prime d'activité, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme D une remise gracieuse partielle de l'indu de prime d'activité d'un montant total de 1 293,68 euros mis à sa charge, à hauteur de la moitié de celui-ci, soit 646,84 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 et la remise partielle du solde de sa dette de prime d'activité, soit une remise d'un montant de 646,84 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 9 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme D une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur d'un montant de 646,84 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2109375_20230719
Données disponibles
- Texte intégral