TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109381_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant togolais né le 31 décembre 1988, a présenté, le 24 juin 2020, une demande d'autorisation de travail afin de lui permettre d'exercer la profession de contrôleur sécurité au sein de la SAS Maxpro Sécurité Privée. Par une décision du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. M. E a exercé un recours gracieux, lequel a été réceptionné par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France le 3 mars 2021. Une décision est née le 3 mai 2021 du silence gardé par cette direction sur ce recours. M. E a également contesté la décision du 4 février 2021 par le biais d'un recours hiérarchique réceptionné par le ministre de l'intérieur le 3 mars 2021. Une décision est née le 3 mai 2021 du silence gardé par le ministre sur ce recours. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs du département le 29 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C D, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, à l'effet de signer les décisions concernant les attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France et de manière expresse, les décisions sur les demandes d'autorisation de travail. Par un arrêté du 29 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la région, M. C D a lui-même donné délégation de signature à M. A B, directeur adjoint du travail et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer ces décisions relatives aux demandes d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er avril 2021 : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. E l'autorisation de travail qu'il sollicitait, le préfet a estimé que le requérant a postulé sur un emploi de contrôleur sécurité au sein de la société Maxpro Sécurité Privée alors qu'il a obtenu, en France, une maîtrise en droit, économie, gestion mention droit de l'immobilité et qu'ainsi il n'y avait pas d'adéquation entre le diplôme qu'il détient et l'emploi auquel il postule. M. E ne peut utilement se prévaloir, pour contester ce motif, de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en qualité d'agent de sécurité dès lors qu'ayant achevé son cursus sur le territoire français, l'adéquation mentionnée au 2° de l'article R. 5221-20 précité ne s'apprécie qu'au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi, en France, plusieurs formations dans le domaine de la sécurité et il produit à ce titre une attestation certifiant qu'il a suivi la formation " équipier de 1ère intervention " en décembre 2016, d'une durée de 7 heures, une attestation certifiant qu'il a suivi la formation " initiation au risque incendie " le 11 janvier 2017, d'une durée de 8 heures, une attestation certifiant qu'il a suivi la formation " agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes " d'une durée de 67 heures du 19 décembre au 30 décembre 2016 et une attestation certifiant qu'il a suivi la formation " remise à niveau SSIAP1 " d'une durée de 21 heures du 2 au 4 février 2021. Il établit qu'il a obtenu deux diplômes à savoir, le 16 janvier 2017, le diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes et le 25 janvier 2017, le certificat de qualification professionnelle agent de prévention et de sécurité. Or, il ne résulte pas des dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail que seul le diplôme du niveau le plus élevé ou le diplôme obtenu le plus récemment devrait être pris en compte pour apprécier l'adéquation au poste envisagé. Dans ces conditions, dès lors que le poste de contrôleur sécurité présente une adéquation avec les formations suivies et les diplômes obtenus par M. E, quand bien même celui-ci a également obtenu un diplôme de maîtrise en droit, en refusant pour ce motif de lui délivrer l'autorisation de travail qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une méconnaissance du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail. 5. Néanmoins, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également refusé de délivrer à M. E l'autorisation de travail qu'il sollicitait au motif que son employeur, la société MaxPro Sécurité Privée, n'établissait pas avoir accompli des recherches de candidats déjà présents sur le marché de l'emploi auprès des organismes de placement concourant au service public du placement. Or, le requérant ne conteste pas ce motif qui pouvait, à lui seul, justifier que le préfet refuse de lui délivrer l'autorisation de travail. Par suite, le préfet a pu à bon droit, pour ce seul motif et sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, refuser d'accorder l'autorisation demandée. 6. En dernier lieu, M. E ne peut utilement soutenir, pour contester la décision attaquée, qu'il s'est personnellement impliqué à l'occasion de la crise sanitaire en assurant les missions d'agent de sécurité dans un hôpital. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à la société Maxpro Sécurité Privée une autorisation de travail en sa faveur ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Île-de-France. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Fabas, conseillère, Mme Debourg, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2109381
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2109381_20241115
Données disponibles
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