TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109383_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que la sous-préfète n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour faire droit à sa demande ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 1er avril 1976 à Tizi-Ouzou (Algérie), titulaire d'une carte de résident a sollicité le 14 octobre 2019 auprès de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses le regroupement familial au bénéfice de son enfant B. Par une décision du 17 juin 2021, la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article 4 de l'accord franco-algérien, modifié : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () ". 3. Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des stipulations précitées, elle ne peut toutefois, alors qu'elle dispose d'un pouvoir d'appréciation, rejeter cette demande qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive notamment au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le bénéfice du regroupement familial à M. C, la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses s'est fondée sur le seul motif tiré du caractère insuffisant des ressources de M. C pour subvenir aux besoins de sa famille. La sous-préfète, qui n'était pas tenue d'opposer un refus pour ce motif, ne pouvait toutefois le faire qu'après avoir examiné les conséquences d'un rejet sur sa situation personnelle et familiale, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, il ressort des termes même de la décision attaquée que la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses n'a pas procédé à cet examen particulier de la situation de M. C. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C soit réexaminée. Par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 août 2021 par laquelle la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de sa fille, B, est annulée. Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, J.-N. D Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109383_20230510