TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109386_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 12 juillet 2022, Mme D B épouse A, représentée par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en raison de l'illégalité de la décision attaquée, elle a subi un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à la somme globale de 20 000 euros. La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Beligon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse A, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1975, serait entrée en France le 25 novembre 2011. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 20 février 2014 au 24 juillet 2017. Le 18 octobre 2017, Mme A en a sollicité le renouvellement. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois sur cette demande et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A lui en avait fait la demande par une lettre du 1er mars 2021, réceptionnée le 5 mars suivant, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l'absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée était, à la date à laquelle elle a été prise, entachée d'une illégalité qui impliquait la délivrance d'un titre de séjour. Le vice de forme retenu n'a pu à lui seul occasionner de préjudice financier, de préjudice moral ou de trouble dans les conditions d'existence de Mme A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à en demander l'indemnisation. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Robin Vernet d'une somme de 800 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Robin Vernet la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2109386_20221011
Données disponibles
- Texte intégral