TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109387_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021 et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par la société DBKM avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- à titre principal, la décision du 28 juillet 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle a confirmé les décisions du 28 janvier et du 30 avril 2021 mettant à sa charge une somme totale de 1 986,56 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période d'août 2019 à décembre 2020 ;
- subsidiairement, la décision du 28 juillet 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise de son indu de prime d'activité d'un montant de 993,28 euros ;
2°) de prononcer une remise complémentaire de dette d'un montant de 993,28 euros ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire de restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement de l'indu ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Loire le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- la décision du 28 juillet 2021 en tant qu'elle confirme l'indu mis à sa charge n'est pas motivée ;
- l'indu n'est fondé, ni dans son principe, ni dans son montant ;
- compte tenu de sa bonne foi, une remise totale de dette devait lui être accordée ;
- il est dans une situation de précarité avec un quotient familial fixé à 495 euros pour prendre en charge trois enfants dont deux handicapés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de la Loire. Suite à une modification effectuée dans ses déclarations de ressources, par des décisions du 28 janvier et du 30 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 986,56 euros au titre des mois d'août 2019 à décembre 2020. Par un recours administratif préalable obligatoire du 22 juin 2021, M. B a contesté cette décision et a sollicité une remise de dette. Par une décision du 28 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé l'existence de l'indu et refusé de lui accorder une remise de dette. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision qui confirme l'indu mis à sa charge et lui accorde seulement une remise de dette partielle.
Sur l'indu de prime d'activité :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". L'institution, par les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale d'un recours administratif préalable à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration.
4. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie d'une demande en ce sens.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a contesté sa dette de prime d'activité par un recours daté du 22 juin 2021. Aucune réponse explicite n'a été apportée à ce recours et seule une remise de dette partielle lui a été accordée. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme étant nécessairement devenu titulaire d'une décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire contre l'indu de prime d'activité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite ayant rejeté son recours. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige n'est pas motivée.
6. M. B conteste le principe et le montant de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a commis des erreurs dans les montants des indemnités journalières d'accident perçues et déclarées pour le calcul de ses droits à différentes prestations sociales. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire était fondé à prendre en compte les montants exacts des revenus perçus par M. B dans les ressources de son foyer pour déterminer ses droits à prime d'activité, ce qui a conduit au calcul d'un indu de ladite prime. La caisse d'allocations familiales de la Loire est ainsi fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément permettant de contester sérieusement le montant de l'indu mis à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la remise de dette :
7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments "
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Pour établir la précarité de sa situation financière, le requérant fournit sa déclaration de revenus pour l'année 2020 qui fait apparaître un revenu annuel de 5 056 euros, soit 421 euros par mois, ainsi qu'un montant d'allocations sociales d'un montant mensuel de 993,75 euros. Son avis d'imposition pour les revenus de l'année 2021 fait apparaître un revenu mensuel de 250 euros. Le requérant justifie également s'acquitter d'un loyer de 73,77 euros. Toutefois, M. B indique occuper depuis le mois de novembre 2021 un emploi qui lui procurer une rémunération mensuelle nette de 1 200 euros environ. Compte tenu de ces éléments, M. B ne se trouve pas dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise complémentaire de sa dette de prime d'activité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Compte tenu des motifs du présent jugement, celui-ci n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Loire qui ne sont pas parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La magistrate désignée,
A-S. SOUBIÉ
La greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2109387_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel