TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109389_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 25 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Hmaïda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de motivation en l'absence de communication de ses motifs ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Mme B, requérante, et de Mme D en tant que sachant. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 mars 1995 a sollicité le 19 décembre 2018 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant notamment de ses 10 ans de présence en France. Elle demande l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste le dernier récépissé de demande de carte de séjour délivrée à Mme B, qu'elle est entrée en France le 29 mars 2008, à l'âge de 13 ans et qu'elle justifie par l'ensemble des pièces produites, résider habituellement en France depuis lors. Par suite, l'intéressée, qui démontre résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, est fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à l'intéressée un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreint Sur les frais liés au litige : 6. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 décembre 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon du 19 octobre 2022. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, L. CLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109389
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Chronologie de l'affaire
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TA6931 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109389_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2109389_20230131